11. Une personne morale visée dans l’article 10 est une personne morale qui, à la date où elle devient bénéficiaire d’un placement admissible, serait une personne morale admissible, si ce n’était d’un gouvernement ou d’une autre personne morale associée à un gouvernement qui lui est associé à cette date, à l’exception de celle qui est contrôlée directement ou indirectement par la personne morale qui bénéficie du placement admissible à cette date ou l’était à un moment quelconque au cours des 12 mois précédant cette date, et qui, une fois le placement admissible effectué, n’est plus associé à ce gouvernement ou à cette autre personne morale.
Cette personne morale est également une personne morale visée dans l’article 10 pour les 12 mois suivant la date à laquelle elle n’est plus associée à ce gouvernement ou à cette autre personne morale.
D. 1627-85, a. 11; D. 1136-2004, a. 15.