S-29.1, r. 1 - Règlement sur les sociétés de placements dans l’entreprise québécoise

Texte complet
ANNEXE I
(a. 3)
Aux fins d’application de la Loi, une personne morale oeuvre dans un secteur d’activité admissible dans la mesure où elle exploite l’une ou l’autre des entreprises suivantes:
1. Une entreprise du secteur manufacturier qui est:
1° une entreprise dont au moins 25% de ses activités consistent en la réalisation d’une activité de fabrication, à savoir une activité d’assemblage ou de transformation d’une matière quelconque, que ce soit une matière première ou une matière qui a subi une ou plusieurs transformations, pour en obtenir un produit;
2° une entreprise de recyclage du caoutchouc dont les activités consistent à procéder à la régénération du caoutchouc, au rechapage des pneus ou au conditionnement du caoutchouc en vue de le rendre utilisable comme produit fini à d’autres fins;
3° une entreprise de recyclage du papier dont les activités consistent à enlever les contaminants, séparer les catégories de papier et conditionner les fibres;
4° une entreprise de recyclage des rebuts métalliques dont les activités consistent à recycler les rubans et déchets métalliques en sélectionnant les métaux, en les débarrassant des polluants et en les transformant en copeaux pour la refonte;
5° une entreprise de recyclage des moteurs et unités électriques ou mécaniques d’automobile et des moteurs et génératrices électriques dont les activités consistent à démonter, nettoyer, réusiner et ajouter certaines matières ou certains sous-ensembles nouveaux.
Une telle entreprise doit en outre démontrer que sa production de produits recyclés est faite en série, qu’elle en accumule des stocks et que ses produits recyclés rencontrent des spécifications et comportent une garantie;
6° une entreprise de recyclage du verre dont les activités consistent à récupérer différents types de verre, les débarrasser des polluants et les transformer en calcin, ou dont les activités consistent à produire des microbilles de verre;
7° une entreprise de recyclage du plastique dont les activités consistent à récupérer les déchets de matière plastique provenant du secteur manufacturier ou des rebuts domestiques et à en faire une matière première entrant directement dans la fabrication de produits;
8° une entreprise de recyclage des écorces, de la sciure et des copeaux de rabotage produits par l’industrie manufacturière du bois dont les activités consistent à conditionner ces matières pour en faire un produit homogène apte à la production d’énergie à des fins commerciales;
9° une entreprise reliée au domaine du transport dont les activités sont définies par le gouvernement.
2. Une entreprise du secteur touristique qui est:
1° une entreprise d’hébergement existante, en date du placement admissible, ou une nouvelle entreprise d’hébergement destinée principalement aux touristes d’agrément et de congrès, pour laquelle une attestation de classification a été délivrée en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01);
2° une entreprise de camping ou une nouvelle entreprise de camping pour laquelle une attestation de classification a été délivrée en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique et dont plus de 40% des sites ou un minimum de 150 sites, selon le plus bas des deux, sont exclusivement à la disposition des campeurs autres que saisonniers;
3° une entreprise exploitant des bateaux d’excursion naviguant sur les plans d’eau du Québec;
4° une pourvoirie qui possède un permis d’exploitation délivré en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
5° une entreprise qui exploite un centre de ski alpin dont le territoire skiable existant ou potentiel au Québec a une dénivellation d’au moins 250 m ou qui démontre la présence d’un minimum de 100 unités d’hébergement commercial dans un rayon d’un kilomètre du départ des remontées mécaniques ou qui démontre qu’un projet de construction en cours permettrait d’atteindre cette concentration au cours des 12 prochains mois suivant la date du placement admissible ou encore une entreprise qui exploite un centre de ski alpin au Québec et qui démontre que 50% et plus de sa clientèle provient de l’extérieur du Québec;
6° une entreprise qui offre à des touristes une activité de grande nature ou d’aventure située au Québec, dans un cadre de forfaits incluant de l’hébergement, que celui-ci soit fourni par l’entreprise ou par un tiers; en autant que dans ce dernier cas, les forfaits fassent l’objet d’ententes contractuelles avec d’autres établissements ou avec des entreprises de distribution;
7° une entreprise d’activités récréatives prioritairement utilisées par une clientèle touristique, qui sont situées sur le terrain d’un établissement d’hébergement ou dont au moins 25% de la mise de fonds est financé par des établissements d’hébergement pour lesquels une attestation a été délivrée en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique, et dont les activités font partie de forfaits incluant de l’hébergement, que celui-ci soit fourni par l’entreprise ou par un tiers; en autant que dans ce dernier cas, les forfaits fassent l’objet d’ententes contractuelles avec d’autres établissements ou avec des entreprises de distribution;
8° une entreprise qui exploite un attrait touristique et qui accueille des hôtes payants.
L’expression «touristes d’agrément ou de congrès» signifie les personnes qui sont en déplacement dans un but de loisirs, de vacances, de congrès, de colloques ou de séminaires et qui sont hébergées à ces fins en dehors de leur résidence principale.
Sont exclues de la présente définition, une entreprise exploitant une résidence scolaire et une entreprise exploitant un établissement réservé aux membres d’un club ou d’un organisme qui en est propriétaire ou dont les usagers majoritaires sont les membres.
3. Une entreprise du secteur tertiaire moteur qui est:
1° une entreprise à but lucratif qui exploite un laboratoire de recherches dont les activités correspondent à celles qui sont classifiées dans l’activité numéro 7753 du Répertoire de la classification des activités économiques du Québec (1984) du Bureau de la statistique du Québec;
2° une entreprise dont les activités sont la conception et le design industriel;
3° une entreprise dont les activités sont le design de mode;
4° une entreprise dont les activités consistent à offrir des services informatiques et de bureautique;
5° une entreprise dont les activités consistent à fabriquer des logiciels ou des progiciels;
6° une entreprise exploitée dans le secteur de la biotechnologie dans la mesure où cette entreprise représente plus de 50% des activités de la personne morale admissible.
4. Une entreprise reliée au domaine de l’exportation qui est:
1° une entreprise d’ingénieurs-conseils, lorsque cette entreprise présente un projet précis à l’exportation;
2° une entreprise dont les activités consistent à offrir des services d’arpentage aérien ou terrestre, de prospection et de relevés géographiques ou d’autres services techniques aux entreprises décrits au paragraphe 7759 dans le Répertoire de la classification des activités économiques (1984) du Bureau de la statistique du Québec, lorsque cette entreprise présente un projet précis à l’exportation;
3° une entreprise dont au moins la moitié du chiffre d’affaires provient d’activités qui consistent à agencer et à gérer l’exportation de produits, dans le cadre de projets clefs en main identifiés, en achetant pour son compte une certaine quantité et variété de produits fabriqués au Québec par des personnes morales avec lesquelles elle n’est pas liée, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), et exportés dans le cadre de ces projets;
4° un consortium d’exportation appartenant aux membres du consortium et gérant la fonction d’exportation pour leur compte dans des cas particuliers ou de façon permanente;
5° une entreprise de commerce dont au moins la moitié du chiffre d’affaires provient de l’exportation de produits fabriqués au Québec par une ou des personnes morales avec lesquelles elle n’est pas liée au sens de la Loi sur les impôts, et pour le compte desquelles elle intervient moyennant une commission ou agit comme principal au cours des opérations de commerce international;
6° une entreprise de transitaire incluant les services associés;
7° une entreprise du secteur de distribution de films hors Québec qui est exploitée par une personne morale et dans la mesure où au moins la moitié de son chiffre d’affaires provient de ventes hors Québec de films certifiés québécois et de productions canadiennes portant visa qui sont produits au Québec par une personne morale avec laquelle elle n’est pas liée au sens de la Loi sur les impôts.
5. Une entreprise dont les activités principales sont reliées à l’exploitation aquacole, excluant une entreprise dont l’activité consiste en l’exploitation d’un étang de pêche.
6. Une entreprise qui exploite un «incubateur industriel» et est agréée à ce titre si sa principale activité consiste à aider au démarrage ou à l’expansion de personnes morales ayant moins de 3 années d’opération et si elle satisfait aux conditions suivantes:
1° elle offre pour une période d’au plus 5 ans et en exclusivité à des personnes morales incubées, notamment des espaces locatifs et des services substantiels de soutien administratif et de conseil en gestion en vertu d’un contrat d’assistance;
2° un minimum de 3 personnes morales doivent être incubées par cette entreprise et ces personnes morales doivent exploiter une entreprise du secteur manufacturier ou du secteur tertiaire moteur visée respectivement aux articles 1 et 3 de l’Annexe I; si plus de 3 personnes morales sont incubées par l’entreprise, la majorité de celles-ci doivent exploiter une entreprise dans l’un ou l’autre de ces secteurs;
3° les personnes morales incubées par cette entreprise ne doivent pas être liées, au sens de la Loi sur les impôts, entre elles ou à cette entreprise.
7. (Abrogé).
8. Une entreprise du secteur de productions cinématographiques et télévisuelles qui est exploitée par une personne morale qui satisfait aux conditions suivantes:
1° la majorité des dépenses de cette personne morale consiste en des dépenses de développement et de production de films engagées pour son propre compte ou pour le compte d’autres personnes;
2° la majorité des dépenses de développement et de production de films de cette personne morale consiste en des dépenses de développement et de production engagées pour son propre compte ou pour le compte d’autres personnes, au cours des 12 mois précédant la date du placement admissible ainsi qu’au cours des 24 mois suivant cette date, aux fins de réaliser des productions canadiennes portant visa; et
3° elle a déjà réalisé, avant la date du placement admissible, au moins une production canadienne portant visa.
Pour l’application des exigences énoncées au premier alinéa à la date d’un placement admissible et dans la mesure seulement où la personne morale ne peut rencontrer elle-même ces exigences, une personne morale doit considérer les activités d’une filiale contrôlée par elle de même que, sur une base combinée, l’ensemble des dépenses de développement et de production de films engagées par la personne morale et par une filiale contrôlée par elle.
9. Une entreprise du secteur environnemental qui est exploitée par une personne morale et dont la majorité des activités consistent:
1° soit en des activités d’assainissement et de décontamination de lieux en général, de traitement thermique, physico-chimique ou biologique de sols, d’eaux souterraines ou de surface, d’effluents liquides, d’émissions atmosphériques et de sédiments contaminés;
2° soit en des activités de récupération, de transport, de traitement thermique, physico-chimique ou biologique et de valorisation énergétique, de déchets, de boues d’usines d’épuration ou de fosses septiques.
10. Une entreprise du secteur culturel qui est exploitée par une personne morale, autre qu’une entreprise visée par le paragraphe 7 de l’article 4 ou par l’article 8 de la présente annexe et qui satisfait aux conditions suivantes:
1° son activité principale consiste à produire, à transformer, ou à commercialiser hors Québec, un produit ou un service réalisé au Québec relié au domaine du film, du disque, du vidéodisque, de la vidéocassette et des arts d’interprétation;
2° ses recettes proviennent de la production, de la transformation ou de la commercialisation hors Québec de biens ou de services reliés à l’un des domaines mentionnés au paragraphe 1 et totalisent au moins 200 000 $ pour l’exercice financier terminé immédiatement avant la date du placement.
N’exerce pas des activités dans le secteur culturel défini au premier alinéa, l’entreprise créée uniquement à des fins de gestion des activités professionnelles d’un artiste ou d’un groupe d’artistes, celle créée pour un seul événement ou spectacle, de même que celle dont l’activité principale consiste à placer des spectacles.
11. Une entreprise exploitée par une personne morale admissible dont plus de 50% des activités consistent en l’exploitation d’une licence de radiodiffuseur émise par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et exploitante dans le secteur de la radiodiffusion.
12. Une entreprise exploitée par une personne morale admissible dont plus de 50% des activités consistent en l’exploitation d’une librairie agréée conformément la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (chapitre D-8.1).
D. 1627-85, Ann. I; D. 1428-89, a. 6, 7 et 8; D. 883-88, a. 5; D. 1256-90, a. 12 et 14; D. 1549-91, a. 7; D. 1148-92, a. 3; D. 848-93, a. 2; D. 1260-94, a. 2; D. 1727-94, a. 3; D. 1136-2004, a. 13 et 15.
ANNEXE I
(a. 3)
Aux fins d’application de la Loi, une personne morale oeuvre dans un secteur d’activité admissible dans la mesure où elle exploite l’une ou l’autre des entreprises suivantes:
1. Une entreprise du secteur manufacturier qui est:
1° une entreprise dont au moins 25% de ses activités consistent en la réalisation d’une activité de fabrication, à savoir une activité d’assemblage ou de transformation d’une matière quelconque, que ce soit une matière première ou une matière qui a subi une ou plusieurs transformations, pour en obtenir un produit;
2° une entreprise de recyclage du caoutchouc dont les activités consistent à procéder à la régénération du caoutchouc, au rechapage des pneus ou au conditionnement du caoutchouc en vue de le rendre utilisable comme produit fini à d’autres fins;
3° une entreprise de recyclage du papier dont les activités consistent à enlever les contaminants, séparer les catégories de papier et conditionner les fibres;
4° une entreprise de recyclage des rebuts métalliques dont les activités consistent à recycler les rubans et déchets métalliques en sélectionnant les métaux, en les débarrassant des polluants et en les transformant en copeaux pour la refonte;
5° une entreprise de recyclage des moteurs et unités électriques ou mécaniques d’automobile et des moteurs et génératrices électriques dont les activités consistent à démonter, nettoyer, réusiner et ajouter certaines matières ou certains sous-ensembles nouveaux.
Une telle entreprise doit en outre démontrer que sa production de produits recyclés est faite en série, qu’elle en accumule des stocks et que ses produits recyclés rencontrent des spécifications et comportent une garantie;
6° une entreprise de recyclage du verre dont les activités consistent à récupérer différents types de verre, les débarrasser des polluants et les transformer en calcin, ou dont les activités consistent à produire des microbilles de verre;
7° une entreprise de recyclage du plastique dont les activités consistent à récupérer les déchets de matière plastique provenant du secteur manufacturier ou des rebuts domestiques et à en faire une matière première entrant directement dans la fabrication de produits;
8° une entreprise de recyclage des écorces, de la sciure et des copeaux de rabotage produits par l’industrie manufacturière du bois dont les activités consistent à conditionner ces matières pour en faire un produit homogène apte à la production d’énergie à des fins commerciales;
9° une entreprise reliée au domaine du transport dont les activités sont définies par le gouvernement.
2. Une entreprise du secteur touristique qui est:
1° une entreprise d’hébergement existante, en date du placement admissible, ou une nouvelle entreprise d’hébergement destinée principalement aux touristes d’agrément et de congrès, pour laquelle une attestation de classification a été délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2);
2° une entreprise de camping ou une nouvelle entreprise de camping pour laquelle une attestation de classification a été délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique et dont plus de 40% des sites ou un minimum de 150 sites, selon le plus bas des deux, sont exclusivement à la disposition des campeurs autres que saisonniers;
3° une entreprise exploitant des bateaux d’excursion naviguant sur les plans d’eau du Québec;
4° une pourvoirie qui possède un permis d’exploitation délivré en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1);
5° une entreprise qui exploite un centre de ski alpin dont le territoire skiable existant ou potentiel au Québec a une dénivellation d’au moins 250 m ou qui démontre la présence d’un minimum de 100 unités d’hébergement commercial dans un rayon d’un kilomètre du départ des remontées mécaniques ou qui démontre qu’un projet de construction en cours permettrait d’atteindre cette concentration au cours des 12 prochains mois suivant la date du placement admissible ou encore une entreprise qui exploite un centre de ski alpin au Québec et qui démontre que 50% et plus de sa clientèle provient de l’extérieur du Québec;
6° une entreprise qui offre à des touristes une activité de grande nature ou d’aventure située au Québec, dans un cadre de forfaits incluant de l’hébergement, que celui-ci soit fourni par l’entreprise ou par un tiers; en autant que dans ce dernier cas, les forfaits fassent l’objet d’ententes contractuelles avec d’autres établissements ou avec des entreprises de distribution;
7° une entreprise d’activités récréatives prioritairement utilisées par une clientèle touristique, qui sont situées sur le terrain d’un établissement d’hébergement ou dont au moins 25% de la mise de fonds est financé par des établissements d’hébergement pour lesquels une attestation a été délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique, et dont les activités font partie de forfaits incluant de l’hébergement, que celui-ci soit fourni par l’entreprise ou par un tiers; en autant que dans ce dernier cas, les forfaits fassent l’objet d’ententes contractuelles avec d’autres établissements ou avec des entreprises de distribution;
8° une entreprise qui exploite un attrait touristique et qui accueille des hôtes payants.
L’expression «touristes d’agrément ou de congrès» signifie les personnes qui sont en déplacement dans un but de loisirs, de vacances, de congrès, de colloques ou de séminaires et qui sont hébergées à ces fins en dehors de leur résidence principale.
Sont exclues de la présente définition, une entreprise exploitant une résidence scolaire et une entreprise exploitant un établissement réservé aux membres d’un club ou d’un organisme qui en est propriétaire ou dont les usagers majoritaires sont les membres.
3. Une entreprise du secteur tertiaire moteur qui est:
1° une entreprise à but lucratif qui exploite un laboratoire de recherches dont les activités correspondent à celles qui sont classifiées dans l’activité numéro 7753 du Répertoire de la classification des activités économiques du Québec (1984) du Bureau de la statistique du Québec;
2° une entreprise dont les activités sont la conception et le design industriel;
3° une entreprise dont les activités sont le design de mode;
4° une entreprise dont les activités consistent à offrir des services informatiques et de bureautique;
5° une entreprise dont les activités consistent à fabriquer des logiciels ou des progiciels;
6° une entreprise exploitée dans le secteur de la biotechnologie dans la mesure où cette entreprise représente plus de 50% des activités de la personne morale admissible.
4. Une entreprise reliée au domaine de l’exportation qui est:
1° une entreprise d’ingénieurs-conseils, lorsque cette entreprise présente un projet précis à l’exportation;
2° une entreprise dont les activités consistent à offrir des services d’arpentage aérien ou terrestre, de prospection et de relevés géographiques ou d’autres services techniques aux entreprises décrits au paragraphe 7759 dans le Répertoire de la classification des activités économiques (1984) du Bureau de la statistique du Québec, lorsque cette entreprise présente un projet précis à l’exportation;
3° une entreprise dont au moins la moitié du chiffre d’affaires provient d’activités qui consistent à agencer et à gérer l’exportation de produits, dans le cadre de projets clefs en main identifiés, en achetant pour son compte une certaine quantité et variété de produits fabriqués au Québec par des personnes morales avec lesquelles elle n’est pas liée, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), et exportés dans le cadre de ces projets;
4° un consortium d’exportation appartenant aux membres du consortium et gérant la fonction d’exportation pour leur compte dans des cas particuliers ou de façon permanente;
5° une entreprise de commerce dont au moins la moitié du chiffre d’affaires provient de l’exportation de produits fabriqués au Québec par une ou des personnes morales avec lesquelles elle n’est pas liée au sens de la Loi sur les impôts, et pour le compte desquelles elle intervient moyennant une commission ou agit comme principal au cours des opérations de commerce international;
6° une entreprise de transitaire incluant les services associés;
7° une entreprise du secteur de distribution de films hors Québec qui est exploitée par une personne morale et dans la mesure où au moins la moitié de son chiffre d’affaires provient de ventes hors Québec de films certifiés québécois et de productions canadiennes portant visa qui sont produits au Québec par une personne morale avec laquelle elle n’est pas liée au sens de la Loi sur les impôts.
5. Une entreprise dont les activités principales sont reliées à l’exploitation aquacole, excluant une entreprise dont l’activité consiste en l’exploitation d’un étang de pêche.
6. Une entreprise qui exploite un «incubateur industriel» et est agréée à ce titre si sa principale activité consiste à aider au démarrage ou à l’expansion de personnes morales ayant moins de 3 années d’opération et si elle satisfait aux conditions suivantes:
1° elle offre pour une période d’au plus 5 ans et en exclusivité à des personnes morales incubées, notamment des espaces locatifs et des services substantiels de soutien administratif et de conseil en gestion en vertu d’un contrat d’assistance;
2° un minimum de 3 personnes morales doivent être incubées par cette entreprise et ces personnes morales doivent exploiter une entreprise du secteur manufacturier ou du secteur tertiaire moteur visée respectivement aux articles 1 et 3 de l’Annexe I; si plus de 3 personnes morales sont incubées par l’entreprise, la majorité de celles-ci doivent exploiter une entreprise dans l’un ou l’autre de ces secteurs;
3° les personnes morales incubées par cette entreprise ne doivent pas être liées, au sens de la Loi sur les impôts, entre elles ou à cette entreprise.
7. (Abrogé).
8. Une entreprise du secteur de productions cinématographiques et télévisuelles qui est exploitée par une personne morale qui satisfait aux conditions suivantes:
1° la majorité des dépenses de cette personne morale consiste en des dépenses de développement et de production de films engagées pour son propre compte ou pour le compte d’autres personnes;
2° la majorité des dépenses de développement et de production de films de cette personne morale consiste en des dépenses de développement et de production engagées pour son propre compte ou pour le compte d’autres personnes, au cours des 12 mois précédant la date du placement admissible ainsi qu’au cours des 24 mois suivant cette date, aux fins de réaliser des productions canadiennes portant visa; et
3° elle a déjà réalisé, avant la date du placement admissible, au moins une production canadienne portant visa.
Pour l’application des exigences énoncées au premier alinéa à la date d’un placement admissible et dans la mesure seulement où la personne morale ne peut rencontrer elle-même ces exigences, une personne morale doit considérer les activités d’une filiale contrôlée par elle de même que, sur une base combinée, l’ensemble des dépenses de développement et de production de films engagées par la personne morale et par une filiale contrôlée par elle.
9. Une entreprise du secteur environnemental qui est exploitée par une personne morale et dont la majorité des activités consistent:
1° soit en des activités d’assainissement et de décontamination de lieux en général, de traitement thermique, physico-chimique ou biologique de sols, d’eaux souterraines ou de surface, d’effluents liquides, d’émissions atmosphériques et de sédiments contaminés;
2° soit en des activités de récupération, de transport, de traitement thermique, physico-chimique ou biologique et de valorisation énergétique, de déchets, de boues d’usines d’épuration ou de fosses septiques.
10. Une entreprise du secteur culturel qui est exploitée par une personne morale, autre qu’une entreprise visée par le paragraphe 7 de l’article 4 ou par l’article 8 de la présente annexe et qui satisfait aux conditions suivantes:
1° son activité principale consiste à produire, à transformer, ou à commercialiser hors Québec, un produit ou un service réalisé au Québec relié au domaine du film, du disque, du vidéodisque, de la vidéocassette et des arts d’interprétation;
2° ses recettes proviennent de la production, de la transformation ou de la commercialisation hors Québec de biens ou de services reliés à l’un des domaines mentionnés au paragraphe 1 et totalisent au moins 200 000 $ pour l’exercice financier terminé immédiatement avant la date du placement.
N’exerce pas des activités dans le secteur culturel défini au premier alinéa, l’entreprise créée uniquement à des fins de gestion des activités professionnelles d’un artiste ou d’un groupe d’artistes, celle créée pour un seul événement ou spectacle, de même que celle dont l’activité principale consiste à placer des spectacles.
11. Une entreprise exploitée par une personne morale admissible dont plus de 50% des activités consistent en l’exploitation d’une licence de radiodiffuseur émise par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et exploitante dans le secteur de la radiodiffusion.
12. Une entreprise exploitée par une personne morale admissible dont plus de 50% des activités consistent en l’exploitation d’une librairie agréée conformément la Loi sur le développement des entreprises québécoises dans le domaine du livre (chapitre D-8.1).
D. 1627-85, Ann. I; D. 1428-89, a. 6, 7 et 8; D. 883-88, a. 5; D. 1256-90, a. 12 et 14; D. 1549-91, a. 7; D. 1148-92, a. 3; D. 848-93, a. 2; D. 1260-94, a. 2; D. 1727-94, a. 3; D. 1136-2004, a. 13 et 15.