1° un engagement à l’effet:a) que cette filiale n’effectuera que des placements et des prêts conformes aux normes applicables aux placements et aux prêts de la société;
b) que, dans les 2 ans de son acquisition par la société, cette filiale rendra, le cas échéant, ses placements et ses prêts conformes aux normes applicables aux placements et aux prêts de la société;
c) que cette filiale n’exercera pas d’autres activités que celles envisagées au moment de sa constitution ou celles exercées au moment de son acquisition par la société, sans avoir obtenu d’autorisation écrite préalable de l’Autorité;
d) qu’elle avisera l’Autorité de son intention de se départir de toute action de cette filiale;
e) que cette filiale ne se fusionnera pas avec une autre personne morale sans avoir obtenu l’autorisation écrite préalable de l’Autorité;
f) que cette filiale remettra à l’Autorité tout document qu’il exigera relativement à ses activités et, annuellement, une copie de ses états financiers vérifiés;