S-2.3, r. 2.1 - Règlement sur les normes, les spécifications et les critères de qualité applicables aux centres d’urgence 9-1-1 et à certains centres secondaires d’appels d’urgence

Texte complet
27. L’exploitant d’un centre ou la personne alors en autorité doit, dans les plus brefs délais, aviser le ministre de toute situation qui met en péril les opérations du centre, notamment lorsque les communications d’urgence reçues au centre ne peuvent toutes être traitées.
D. 1611-2023, a. 27.
En vig.: 2024-01-01
27. L’exploitant d’un centre ou la personne alors en autorité doit, dans les plus brefs délais, aviser le ministre de toute situation qui met en péril les opérations du centre, notamment lorsque les communications d’urgence reçues au centre ne peuvent toutes être traitées.
D. 1611-2023, a. 27.