S-2.3, r. 2.1 - Règlement sur les normes, les spécifications et les critères de qualité applicables aux centres d’urgence 9-1-1 et à certains centres secondaires d’appels d’urgence

Texte complet
23. La continuité des opérations d’un centre doit être assurée au moyen d’un plan de relève dans le cas où il n’est plus en mesure d’opérer efficacement, notamment parce que le nombre de communications d’urgence qu’il reçoit dépasse sa capacité ou pour toute autre raison affectant son fonctionnement. Ce plan doit prévoir, au moins, des procédures et des mesures relatives:
1°  à l’identification d’au moins un centre de relève situé à plus de 1 km du centre en mesure de respecter les dispositions du présent règlement lorsqu’il supplée au centre;
2°  au transfert d’une partie ou de la totalité du traitement des communications d’urgence du centre à son centre de relève et au retour du traitement des communications au centre;
3°  à la continuité à court, moyen et long terme des opérations de traitement des communications d’urgence;
4°  à la transmission d’avis aux personnes et aux organismes dont les activités peuvent être concernées par le transfert d’une partie ou de la totalité du traitement des communications vers un centre de relève;
5°  au traitement des communications d’urgence en cas d’incapacité du centre de relève;
6°  à la mise en œuvre du plan et à son exécution, à l’intention des membres du personnel des centres concernés.
Le plan de relève doit en outre contenir les coordonnées des autres centres et des intervenants avec qui le centre communique habituellement ou avec qui des protocoles ont été conclus en vertu de l’article 19.
D. 1611-2023, a. 23.
En vig.: 2024-01-01
23. La continuité des opérations d’un centre doit être assurée au moyen d’un plan de relève dans le cas où il n’est plus en mesure d’opérer efficacement, notamment parce que le nombre de communications d’urgence qu’il reçoit dépasse sa capacité ou pour toute autre raison affectant son fonctionnement. Ce plan doit prévoir, au moins, des procédures et des mesures relatives:
1°  à l’identification d’au moins un centre de relève situé à plus de 1 km du centre en mesure de respecter les dispositions du présent règlement lorsqu’il supplée au centre;
2°  au transfert d’une partie ou de la totalité du traitement des communications d’urgence du centre à son centre de relève et au retour du traitement des communications au centre;
3°  à la continuité à court, moyen et long terme des opérations de traitement des communications d’urgence;
4°  à la transmission d’avis aux personnes et aux organismes dont les activités peuvent être concernées par le transfert d’une partie ou de la totalité du traitement des communications vers un centre de relève;
5°  au traitement des communications d’urgence en cas d’incapacité du centre de relève;
6°  à la mise en œuvre du plan et à son exécution, à l’intention des membres du personnel des centres concernés.
Le plan de relève doit en outre contenir les coordonnées des autres centres et des intervenants avec qui le centre communique habituellement ou avec qui des protocoles ont été conclus en vertu de l’article 19.
D. 1611-2023, a. 23.