S-2.3, r. 2.1 - Règlement sur les normes, les spécifications et les critères de qualité applicables aux centres d’urgence 9-1-1 et à certains centres secondaires d’appels d’urgence

Texte complet
2. Un centre ne doit pas être établi dans une zone industrielle ou dans un autre lieu qui présente un risque connu de sinistre.
Dans le cas où une modification à un règlement de zonage ou l’identification d’un nouveau risque a pour effet qu’un centre se situe dans un lieu visé au premier alinéa, une appréciation du risque doit être effectuée et, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des conséquences qu’un sinistre pourrait causer doivent être prises.
D. 1611-2023, a. 2.
En vig.: 2024-01-01
2. Un centre ne doit pas être établi dans une zone industrielle ou dans un autre lieu qui présente un risque connu de sinistre.
Dans le cas où une modification à un règlement de zonage ou l’identification d’un nouveau risque a pour effet qu’un centre se situe dans un lieu visé au premier alinéa, une appréciation du risque doit être effectuée et, s’il y a lieu, des mesures d’atténuation des conséquences qu’un sinistre pourrait causer doivent être prises.
D. 1611-2023, a. 2.