S-2.3, r. 1 - Décret concernant l’établissement de trois programmes généraux d’aide financière

Texte complet
ANNEXE II
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LES BESOINS DE PREMIÈRE NÉCESSITÉ LORS DE SINISTRES
CHAPITRE I
OBJET ET PROCÉDURE
1. Ce programme a pour objet d’aider financièrement les particuliers ayant engagé ou devant engager des frais excédentaires d’hébergement, de ravitaillement ou d’habillement, lors d’un sinistre ou de son imminence ou d’un autre événement qui compromet la sécurité des personnes.
Une aide financière est payable aux particuliers qui ont dû évacuer leur résidence principale à la suite de la décision d’une autorité responsable de la sécurité civile lorsque cette résidence est située dans une municipalité dont le territoire a été affecté par l’événement ayant entraîné la mise en oeuvre de ce programme par le ministre de la Sécurité publique, et qui a été désignée par ce dernier.
Sont également admissibles les particuliers qui ne peuvent se rendre à leur résidence principale en raison de l’événement ayant entraîné la mise en oeuvre de ce programme.
On entend par résidence principale le lieu où un particulier effectue l’ensemble de ses activités quotidiennes sur une base annuelle, par exemple, un logement, une maison unifamiliale, un duplex, une maison en rangée ou un condominium.
Ce programme d’aide financière est administré par le ministre de la Sécurité publique.
2. Pour bénéficier du programme, le sinistré, représentant les membres de sa famille admissibles à une aide financière, doit remplir et signer le formulaire prévu à cet effet.
CHAPITRE II
DÉLAI DE CARENCE ET MONTANT DE L’AIDE
3. Aucune aide financière n’est octroyée au sinistré pour les 3 premiers jours d’évacuation de sa résidence principale.
4. Le montant de l’aide financière est égal à 20 $/jour pour la première personne évacuée et à 10 $/jour par personne additionnelle dans la famille, et ce, du quatrième (4e) jour à la fin de la période d’évacuation d’urgence établie par le ministre.
Une aide financière additionnelle de 50 $/personne peut être allouée lorsque l’évacuation survient dans des circonstances où le sinistré n’a pas pu emporter de vêtements. Cette aide peut atteindre 150 $/personne pour l’achat de vêtements d’hiver.
Les montants susmentionnés sont majorés de 30% pour le territoire situé entre le 49e et le 50e parallèle, sauf s’il s’agit de la ville de Baie-Comeau et de toutes les municipalités de la péninsule de la Gaspésie, et de 50% pour le territoire situé au-delà du 50e parallèle, à l’exclusion des villes de Port-Cartier et de Sept-Îles.
5. L’aide financière à laquelle le sinistré a droit peut être octroyée en un ou plusieurs versements, selon la nature de l’événement et la durée de l’évacuation.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DROIT À LA RÉVISION
6. Comme cela est prévu à l’article 121 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3), tout sinistré visé par une décision portant sur l’admissibilité à ce programme, sur le montant de l’aide accordée ou sur une répétition de l’indu peut par écrit, dans les 2 mois de la date où on l’a avisé, en demander la révision. Ce délai ne pourra être prolongé que si le sinistré démontre qu’il a été dans l’impossibilité de s’y conformer.
Dans le cas où l’aide financière est octroyée à un sinistré en plusieurs versements, la date où on l’a avisé est considérée comme étant la date de la décision rendue relativement à la dernière demande.
RENSEIGNEMENTS
7. Comme cela est prévu à l’article 110 de la Loi sur la sécurité civile, le sinistré doit fournir au ministre tous les documents, toutes les copies de documents et tous les renseignements dont ce dernier pourrait avoir besoin pour l’administration de ce programme. Il doit également l’informer de tout changement dans sa situation susceptible d’influer sur son admissibilité ou sur le montant de l’aide qui peut lui être accordée.
AIDE FINANCIÈRE À TITRE PERSONNEL
8. Comme cela est prévu à l’article 115 de la Loi sur la sécurité civile, l’aide financière octroyée en vertu de ce programme constitue un droit consenti à titre personnel.
AIDE FINANCIÈRE INCESSIBLE ET INSAISISSABLE
9. Comme cela est prévu aux articles 116 et 117 de la Loi sur la sécurité civile, le droit à une aide financière en vertu de ce programme est incessible, tandis que l’aide financière accordée est insaisissable.
UTILISATION DE L’AIDE FINANCIÈRE
10. Comme cela est prévu à l’article 114 de la Loi sur la sécurité civile, le sinistré doit s’engager formellement à utiliser l’aide financière reçue exclusivement aux fins pour lesquelles elle lui est octroyée.
AIDE FINANCIÈRE INDÛMENT REÇUE
11. Comme cela est prévu à l’article 119 de la Loi sur la sécurité civile, le sinistré doit rembourser au ministre les sommes qu’il a indûment reçues, sauf si celles-ci ont été versées par erreur administrative qu’il ne pouvait raisonnablement pas constater.
Ces sommes peuvent être recouvrées dans les 3 ans du versement ou, s’il y a eu mauvaise foi, dans les 3 ans de la connaissance de ce fait, mais jamais au-delà des 15 ans qui suivent le versement.
D. 1383-2003, Ann. II.