S-2.3, r. 1 - Décret concernant l’établissement de trois programmes généraux d’aide financière

Texte complet
ANNEXE I
PROGRAMME GÉNÉRAL D’AIDE FINANCIÈRE LORS DE SINISTRES
CHAPITRE I
OBJET ET PROCÉDURE
1. Ce programme vise à aider financièrement les particuliers et les entreprises qui ont subi des préjudices, ainsi que les autorités responsables de la sécurité civile, ci-après appelées les municipalités, qui ont déployé des mesures préventives temporaires ou des mesures d’intervention et de rétablissement, ou qui ont subi des dommages à leurs biens essentiels, lors d’un sinistre, ou de son imminence, ou d’un autre événement ayant compromis la sécurité des personnes, ci-après appelé un sinistre. Une aide est également prévue pour les organismes qui ont apporté aide et assistance aux sinistrés.
Les sinistrés d’une municipalité dont le territoire a été affecté par le sinistre ayant entraîné la mise en oeuvre de ce programme par le ministre de la Sécurité publique, et qui a été désignée par ce dernier sont admissibles à l’aide financière prévue au programme.
Ce programme d’aide financière est administré par le ministre de la Sécurité publique.
2. Comme cela est prévu à l’article 112 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3), le droit à une aide financière se prescrit par 1 an à compter de la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de la mise en oeuvre du programme ou, lorsque son territoire d’application est élargi, de la date de cette décision pour ce qui concerne le nouveau territoire.
Toutefois, toute demande d’aide financière présentée par le sinistré plus de 3 mois suivant la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de la mise en oeuvre du programme ou, lorsque son territoire d’application est élargi, de la date de cette décision pour ce qui concerne le nouveau territoire doit, sous peine de rejet, avoir fait l’objet, dans ces 3 mois, d’un préavis précisant la nature de la demande projetée, à moins que le sinistré démontre qu’il a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt.
Lorsqu’un dommage relié au sinistre ayant entraîné la mise en oeuvre de ce programme se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter de la date où il se manifeste pour la première fois, pourvu que cette première manifestation ne soit pas postérieure de plus de 5 ans de la date de la publication à la Gazette officielle du Québec de la mise en oeuvre du programme ou, lorsque son territoire d’application est élargi, de la date de cette décision pour ce qui concerne le nouveau territoire.
3. Pour bénéficier du programme, les sinistrés doivent produire une demande d’aide financière, sur les formulaires prévus à cet effet, signés par la personne ou un représentant autorisé de l’entreprise, de la municipalité ou de l’organisme, et la transmettre au ministère de la Sécurité publique dans les délais déterminés à l’article 2.
CHAPITRE II
AIDE FINANCIÈRE POUR LES PARTICULIERS AU REGARD DES RÉSIDENCES PRINCIPALES
SECTION I
RÉSIDENCE PRINCIPALE
4. Aux fins de l’application du présent programme, on entend par résidence principale le lieu où un particulier effectue l’ensemble de ses activités quotidiennes sur une base annuelle, par exemple, un logement, une maison unifamiliale, un duplex, une maison en rangée ou un condominium.
SECTION II
MESURES PRÉVENTIVES TEMPORAIRES ET FRAIS D’HÉBERGEMENT
5. Une aide financière peut être accordée à un particulier qui, lors d’un sinistre ou de son imminence, a pris des mesures préventives temporaires afin de préserver ses biens essentiels. Aux fins de l’application du présent programme, sont notamment admissibles les mesures énumérées à la partie 1 de l’appendice A, dans la mesure où elles sont agréées par le ministre. L’aide financière est égale au montant des préjudices admissibles, tels qu’ils ont été évalués par le ministre, sans dépasser 1 000 $.
6. Une aide financière peut être accordée à un particulier qui a dû évacuer sa résidence principale à des fins de sécurité publique. Le montant de l’aide financière est égal à 20 $/jour pour la première personne évacuée et à 10 $/jour par personne additionnelle dans la famille, et ce, du quatrième (4e) au centième (100e) jour d’évacuation. Exceptionnellement, si la sécurité publique l’exige, le ministre peut modifier la période d’admissibilité.
Une aide financière additionnelle de 50 $/personne peut être allouée lorsque l’évacuation survient dans des circonstances où le sinistré n’a pas pu emporter de vêtements. Cette aide peut atteindre 150 $/personne pour l’achat de vêtements d’hiver.
Les montants susmentionnés sont majorés de 30% pour le territoire situé entre le 49e et le 50e parallèle, sauf s’il s’agit de la ville de Baie-Comeau et de toutes les municipalités de la péninsule de la Gaspésie, et de 50% pour le territoire situé au-delà du 50e parallèle, à l’exclusion des villes de Port-Cartier et de Sept-Îles.
Dans le cas où le particulier aurait bénéficié, pour le sinistre ayant entraîné la mise en oeuvre du présent programme, d’une aide financière octroyée en vertu du Programme d’aide financière pour les besoins de première nécessité lors de sinistres, l’aide financière est accordée à compter de la date suivant le dernier jour pour lequel une aide a été versée au particulier en vertu du programme précité.
SECTION III
DOMMAGES AUX BIENS MEUBLES
7. Une aide financière peut être accordée à un particulier pour les dommages causés à ses biens meubles essentiels qui se trouvent dans sa résidence principale au moment du sinistre. Aux fins de l’application du présent programme, sont considérés essentiels les biens meubles énumérés à l’appendice B.
Le montant des préjudices admissibles représente le moindre du coût de la réparation du bien admissible, du coût d’un bien de remplacement de qualité équivalente ou du coût de remplacement apparaissant à l’appendice B. L’aide financière est égale au montant des préjudices admissibles, tels qu’ils ont été évalués par le ministre, qui excède un montant de 100 $.
SECTION IV
DOMMAGES À LA RÉSIDENCE PRINCIPALE
8. Une aide financière peut être accordée à un propriétaire pour les dommages causés à sa résidence principale. Aux fins de l’application du présent programme, sont admissibles les travaux d’urgence ainsi que les dommages aux composantes des pièces essentielles et aux autres composantes énumérés à l’appendice C.
Les pièces essentielles sont un salon, une cuisine, une salle de bain, ainsi que les chambres occupées en permanence par les membres de la famille.
Le montant des préjudices admissibles équivaut au coût des travaux d’urgence, ainsi qu’au moindre du coût de réparation des composantes endommagées, du coût de composantes de remplacement de qualité équivalente ou du coût de composantes de remplacement de qualité standard, tels qu’ils ont été évalués par le ministre.
SECTION V
DOMMAGES AU CHEMIN D’ACCÈS
9. Une aide financière peut être accordée à un particulier pour les dommages causés au chemin d’accès essentiel, dont il est propriétaire, menant à sa résidence principale. Le montant des préjudices admissibles équivaut aux coûts des travaux nécessaires, tels qu’ils ont été évalués par le ministre, afin de permettre un accès minimal et sécuritaire à la résidence.
SECTION VI
PARTICIPATION FINANCIÈRE ET MAXIMUM DE L’AIDE
10. Le montant de l’aide financière accordée au propriétaire d’une résidence principale pour les dommages à sa résidence et à son chemin d’accès essentiel est égal à 80% de la portion des préjudices admissibles qui excède un montant de 500 $. Toutefois, l’aide financière accordée pour des dommages à la résidence principale, excluant les travaux d’urgence, ne peut excéder le coût déprécié avant désuétude économique de la bâtisse, déterminé à partir de la fiche de propriété établie aux fins de l’évaluation municipale, excluant les dépendances, en vigueur au moment du sinistre.
L’aide financière totale accordée au propriétaire ne peut excéder 100 000 $.
CHAPITRE III
ALLOCATION DE DÉPART, D’IMMUNISATION OU DE DÉPLACEMENT
11. Le ministre peut offrir au propriétaire d’une résidence principale, selon les conditions qu’il fixe, d’utiliser l’aide financière accordée pour les dommages à sa résidence et à son chemin d’accès essentiel à des fins d’allocation de départ, d’immunisation ou de déplacement de sa résidence.
Dans ce cas, l’aide financière est égale à 100% du montant des dommages, tels qu’ils sont déterminés aux articles 8 et 9, sans toutefois excéder les montants maxima prévus à l’article 10.
Si l’aide financière est utilisée à des fins d’allocation de départ, le particulier doit procéder à la démolition de sa résidence ou, s’il le désire, l’aliéner à un tiers qui devra la déplacer sur un autre terrain sécuritaire. Tout produit découlant de cette aliénation, et qui excède 10% du coût déprécié avant désuétude économique de la résidence au moment du sinistre, est déduit de l’aide financière.
Si l’aide financière est utilisée à des fins de déplacement de la résidence ou d’allocation de départ, une aide financière additionnelle est consentie au propriétaire pour la démolition des fondations ou, le cas échéant, de sa résidence, ainsi que pour la disposition des débris. Cette aide est égale aux frais réels déboursés par le propriétaire, dans la mesure où ils sont agréés par le ministre, jusqu’à concurrence de 5 000 $. L’aide financière additionnelle ne sera toutefois pas incluse dans le montant maximum de l’aide financière accordée.
Si l’aide financière est utilisée à des fins d’immunisation de la résidence, les travaux doivent être réalisés conformément aux règles d’immunisation prévues à l’article 14 de l’annexe 1 de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35).
CHAPITRE IV
AIDE FINANCIÈRE POUR LES ENTREPRISES
SECTION I
ENTREPRISE
12. Aux fins de l’application de ce programme, une entreprise peut être incorporée ou non, un organisme sans but lucratif, un travailleur autonome, un immeuble locatif, une coopérative ou une fabrique, en excluant une entreprise agricole ainsi que les entreprises visées à l’article 34.
SECTION II
MESURES PRÉVENTIVES TEMPORAIRES
13. Une aide financière peut être accordée à une entreprise qui, lors d’un sinistre ou de son imminence, a pris des mesures préventives temporaires afin de préserver ses biens essentiels. Aux fins de l’application du présent programme, sont notamment admissibles les mesures énumérées à la partie 2 de l’appendice A, dans la mesure où elles sont agréées par le ministre. L’aide financière est égale au montant des préjudices admissibles, tels qu’ils ont été évalués par le ministre, sans toutefois dépasser 2 500 $.
SECTION III
DOMMAGES AUX TERRAINS, AUX BÂTIMENTS, AUX INFRASTRUCTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX STOCKS
14. Une aide financière peut être accordée à une entreprise pour les dommages causés à ses biens essentiels. Aux fins de l’application du présent programme, sont considérés essentiels les terrains, les bâtiments, les infrastructures, les équipements et les stocks nécessaires à l’exploitation de l’entreprise et apparaissant aux plus récents états financiers.
Pour un bâtiment, sont admissibles les travaux d’urgence ainsi que les dommages aux composantes énumérés à l’appendice D.
Le montant des préjudices admissibles équivaut au moindre du coût des dommages ou du coût de remplacement, le cas échéant, tels qu’ils ont été évalués par le ministre.
SECTION IV
DOMMAGES À UN CHEMIN D’ACCÈS
15. Une aide financière peut être accordée à une entreprise pour les dommages causés à un chemin d’accès essentiel, dont elle est propriétaire, menant à un terrain, à un bâtiment ou une infrastructure essentiel. Le montant des préjudices admissibles équivaut aux coûts des travaux nécessaires, tels qu’ils ont été évalués par le ministre, afin de permettre un accès minimal et sécuritaire au terrain, au bâtiment ou à l’infrastructure.
SECTION V
PARTICIPATION FINANCIÈRE ET MAXIMUM DE L’AIDE
16. Le montant de l’aide financière accordée à une entreprise pour les dommages faisant l’objet des articles 14 et 15 est égal à 50% de la portion des préjudices admissibles qui excède un montant de 1 000 $, jusqu’à concurrence de 100 000 $. Toutefois, l’aide financière accordée pour des dommages à un bâtiment ou à une infrastructure ne peut excéder son coût déprécié avant désuétude économique, déterminé à partir de la fiche de propriété établie aux fins de l’évaluation municipale, en vigueur au moment du sinistre. Enfin, l’aide financière accordée pour des dommages à un terrain ne peut excéder son évaluation municipale uniformisée, en vigueur au moment du sinistre.
CHAPITRE V
AIDE FINANCIÈRE POUR LES ENTREPRISES AGRICOLES
SECTION I
ENTREPRISE AGRICOLE
17. Aux fins de l’application de ce programme, une entreprise agricole peut être incorporée ou non, un organisme sans but lucratif, un travailleur autonome, une coopérative ou une fabrique, en excluant les entreprises visées à l’article 36.
SECTION II
MESURES PRÉVENTIVES TEMPORAIRES
18. Une aide financière peut être accordée à une entreprise agricole qui, lors d’un sinistre ou de son imminence, a pris des mesures préventives temporaires afin de préserver ses biens essentiels. Aux fins de l’application du présent programme, sont notamment admissibles les mesures énumérées à la partie 2 de l’appendice A, dans la mesure où elles sont agréées par le ministre. L’aide financière est égale au montant des préjudices admissibles, tels qu’ils ont été évalués par le ministre, sans toutefois dépasser 2 500 $.
SECTION III
DOMMAGES AUX TERRES AGRICOLES, AUX BÂTIMENTS, AUX INFRASTRUCTURES, AUX CLÔTURES, AUX ÉQUIPEMENTS ET AUX STOCKS
19. Une aide financière peut être accordée à une entreprise agricole pour les dommages causés à ses biens essentiels. Aux fins de l’application du présent programme, sont considérés essentiels les terres agricoles en culture, les bâtiments, les infrastructures, les clôtures, les équipements et les stocks nécessaires à l’exploitation de l’entreprise et apparaissant aux plus récents états financiers.
Le montant des préjudices admissibles, tels qu’ils ont été évalués par le ministre, équivaut:
— aux frais de rétablissement des terres agricoles en culture dans un état exploitable;
— au moindre du coût des dommages aux bâtiments, aux infrastructures, aux clôtures, aux équipements et aux stocks essentiels ou, le cas échéant, de leur coût de remplacement.
Pour un bâtiment, sont admissibles les travaux d’urgence ainsi que les dommages aux composantes énumérés à l’appendice D.
SECTION IV
DOMMAGES À UN CHEMIN D’ACCÈS
20. Une aide financière peut être accordée à une entreprise agricole pour les dommages causés à un chemin d’accès essentiel, dont elle est propriétaire, menant à une terre agricole, à un bâtiment ou à une infrastructure essentiel. Le montant des préjudices admissibles équivaut aux coûts des travaux nécessaires, tels qu’ils ont été évalués par le ministre, afin de permettre un accès minimal et sécuritaire à la terre, au bâtiment ou à l’infrastructure.
SECTION V
PARTICIPATION FINANCIÈRE ET MAXIMUM DE L’AIDE
21. Le montant de l’aide financière accordée à une entreprise agricole pour les dommages faisant l’objet des articles 19 et 20 est égal à 50% de la portion des préjudices admissibles qui excède un montant de 1 000 $, jusqu’à concurrence de 100 000 $. Toutefois, l’aide financière accordée pour des dommages à un bâtiment ou à une infrastructure ne peut excéder son coût déprécié avant désuétude économique, déterminé à partir de la fiche de propriété établie aux fins de l’évaluation municipale, en vigueur au moment du sinistre. Enfin, l’aide financière accordée pour des dommages à une terre agricole ne peut excéder l’évaluation municipale uniformisée du lot endommagé, en vigueur au moment du sinistre.
SECTION VI
TARIFICATION RELIÉE À L’UTILISATION DE MACHINERIE ET D’ÉQUIPEMENTS
22. Les frais variables reliés à l’utilisation de machinerie et d’équipements appartenant à l’entreprise agricole et reconnus admissibles à l’aide financière sont déterminés en fonction de la tarification établie par le Secrétariat du Conseil du trésor (Services gouvernementaux), en vigueur au moment du sinistre.
CHAPITRE VI
AIDE FINANCIÈRE POUR LES MUNICIPALITÉS
SECTION I
BRIS D’UN COUVERT DE GLACE (OU D’EMBÂCLE)
23. Lorsque des biens admissibles au programme sont menacés de façon imminente par la formation de glace sur un cours d’eau, sont admissibles à une aide financière les dépenses additionnelles aux dépenses courantes, effectivement déboursées par une municipalité, pour le bris du couvert de glace (ou d’embâcle) à des fins de sécurité publique. Aux fins de l’application du présent programme, sont notamment admissibles les dépenses énumérées à l’appendice E, dans la mesure où elles sont agréées par le ministre. Le montant de l’aide financière est égal à 50% des sommes déboursées, dans la mesure où elles sont agréées par le ministre.
SECTION II
AUTRES MESURES PRÉVENTIVES TEMPORAIRES
24. Une aide financière peut être accordée à une municipalité qui, lors d’un sinistre ou de son imminence, a engagé des dépenses additionnelles à ses dépenses courantes, effectivement déboursées pour le déploiement de mesures préventives temporaires à des fins de sécurité publique. Aux fins de l’application du présent programme, sont notamment admissibles les mesures énumérées à la partie 3 de l’appendice A, dans la mesure où elles sont agréées par le ministre. Sont toutefois exclues de ces mesures celles reliées au bris d’un couvert de glace (ou d’embâcle) visées à l’article 23.
SECTION III
MESURES D’INTERVENTION ET DE RÉTABLISSEMENT
25. Une aide financière peut être accordée à une municipalité qui, en raison d’un sinistre ou de son imminence, a engagé des dépenses additionnelles à ses dépenses courantes, effectivement déboursées pour le déploiement de mesures d’intervention et de rétablissement. Aux fins de l’application du présent programme, sont notamment admissibles les mesures d’intervention et de rétablissement énumérées à l’appendice F, dans la mesure où elles sont agréées par le ministre. Sont toutefois exclues de ces mesures celles reliées au bris d’un couvert de glace (ou d’embâcle) visées à l’article 23.
SECTION IV
DOMMAGES AUX BIENS
26. Une aide financière peut être accordée à une municipalité qui a engagé des dépenses additionnelles à ses dépenses courantes, effectivement déboursées pour réparer ou remplacer ses biens essentiels endommagés, incluant les infrastructures routières dont elle est responsable de l’entretien.
Pour être admissibles au programme, les dommages doivent faire l’objet d’un rapport écrit appelé «constat de dommages», consignant et décrivant l’état des équipements ou des infrastructures endommagés avant et après le sinistre. Ce constat de dommages doit être préparé par un représentant de la municipalité, puis vérifié et approuvé par les autorités de la municipalité.
Aux fins de l’application du présent programme, sont notamment admissibles les dommages et les dépenses s’y rattachant énumérés à l’appendice G. Toutefois, pour un bâtiment, sont admissibles les travaux d’urgence ainsi que les dommages aux composantes énumérés à l’appendice D.
SECTION V
CALCUL DE L’AIDE FINANCIÈRE
27. Le montant de l’aide financière accordée à une municipalité pour les dépenses faisant l’objet des articles 24, 25 et 26 est égal à la totalité des préjudices admissibles, tels qu’ils ont été évalués par le ministre, moins une participation financière équivalant à l’addition des montants suivants:
· 100% pour le premier dollar par habitant de préjudices admissibles;
· 75% pour le deuxième et le troisième dollars par habitant de préjudices admissibles;
· 50% pour le quatrième et le cinquième dollars par habitant de préjudices admissibles;
· 25% pour les dollars suivants par habitant de préjudices admissibles.
Le montant de la participation financière est fixé en fonction de l’évaluation démographique de la population de la municipalité établie par le décret du gouvernement pris conformément à l’article 29 de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9), en vigueur au moment du sinistre. Toutefois, dans le cas où des mesures ont été déployées ou des préjudices ont été causés à des biens situés dans un territoire non organisé d’une municipalité régionale de comté, seule l’évaluation démographique de la population de ce territoire sert au calcul de la participation financière que doit assumer la municipalité régionale de comté.
L’aide financière accordée pour des dommages à un bâtiment ne peut excéder son coût déprécié avant désuétude économique, déterminé à partir de la fiche de propriété établie aux fins de l’évaluation municipale, en vigueur au moment du sinistre.
SECTION VI
TARIFICATION RELIÉE À L’UTILISATION DE MACHINERIE ET D’ÉQUIPEMENTS
28. Les frais variables reliés à l’utilisation de machinerie et d’équipements appartenant à la municipalité et reconnus admissibles à l’aide financière sont déterminés en fonction de la tarification établie par le Secrétariat du Conseil du trésor (Services gouvernementaux), en vigueur au moment du sinistre.
SECTION VII
HONORAIRES PROFESSIONNELS
29. Les honoraires professionnels engagés par une municipalité, en vertu d’un contrat avec une firme privée, qui sont reconnus admissibles au programme, sont déterminés selon le moindre des honoraires réclamés ou des honoraires calculés selon les modalités apparaissant aux divers règlements régissant les tarifs d’honoraires pour services professionnels fournis au gouvernement du Québec.
CHAPITRE VII
AIDE FINANCIÈRE POUR LES ORGANISMES AYANT APPORTÉ AIDE ET ASSISTANCE
30. Une aide financière peut être accordée à un organisme qui a engagé des dépenses additionnelles pour apporter aide et assistance aux sinistrés, si celles-ci ont été demandées ou agréées par le ministre. Le montant de l’aide financière est égal aux sommes effectivement déboursées, telles qu’elles ont été reconnues par le ministre.
Est également considérée comme un organisme aux fins de cet article une municipalité ou une entreprise qui a apporté son aide à une municipalité sinistrée.
CHAPITRE VIII
MODALITÉS DU VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE
31. L’aide financière est versée au sinistré selon les modalités suivantes:
— après analyse de la demande, une avance peut être consentie au sinistré, laquelle ne peut excéder, pour un particulier ou une entreprise, incluant une entreprise agricole, 50% et, pour une municipalité, 80% du montant de l’aide financière totale estimée pouvant être accordée. Le ministre peut déterminer toute autre condition au versement de cette première tranche;
— lorsque les travaux sont complétés dans une proportion supérieure à celle correspondant à l’avance consentie, un paiement partiel ou final peut être versé au sinistré, sur présentation et acceptation des pièces justificatives.
L’aide financière peut toutefois être versée conjointement au sinistré et à une institution financière, à un entrepreneur ou à un fournisseur, si le sinistré adresse au ministre une demande de paiement conjoint.
De plus, l’aide financière accordée à titre d’allocation de départ est versée conjointement au sinistré et au créancier qui détenait une créance hypothécaire sur l’immeuble, pour le montant correspondant au solde de cette créance, mais jusqu’à concurrence du montant de l’aide. Le sinistré peut toutefois demander que le chèque soit fait à l’ordre du notaire qu’il désigne, en fidéicommis.
CHAPITRE IX
EXCLUSIONS
SECTION I
POUR L’ENSEMBLE DES SINISTRÉS
32. Sont expressément exclus de ce programme:
· les dommages causés à un bien par un risque assurable dans la mesure où une assurance est disponible sur le marché québécois et généralement souscrite dans le territoire concerné;
· la franchise d’une assurance ainsi que l’excédent des limites de cette assurance;
· les travaux relatifs au reprofilage, au redressement et à la stabilisation des berges d’un cours d’eau;
· les dommages aux automobiles et aux véhicules récréatifs;
· la perte de revenu;
· la perte de valeur marchande d’un bien;
· la perte de terrain;
· les pertes et les dommages dont un sinistré est responsable;
· les mesures préventives temporaires, les mesures d’intervention et de rétablissement, ainsi que les dommages aux biens essentiels qui ont fait ou pourraient faire l’objet d’une aide financière en vertu d’un programme existant établi sous le régime d’une autre loi, d’un programme du gouvernement fédéral, d’organismes publics ou communautaires ou d’associations sans but lucratif;
· les intérêts sur les obligations financières contractées en raison du sinistre;
· l’achat de matériel ou d’équipements spéciaux ou supplémentaires réutilisables.
SECTION II
POUR LES PARTICULIERS
33. Sont expressément exclus de ce programme:
· les dommages à un bâtiment autre qu’une résidence principale, notamment à un chalet et à tout bâtiment utilisé par le sinistré à des fins récréatives;
· les dommages à un abri d’auto, à un garage et à d’autres dépendances ne faisant pas corps avec la résidence principale;
· la perte d’animaux et tous les frais résultant d’une maladie ou d’une blessure subie par un animal;
· les dommages à une piscine;
· les dommages à un vêtement de luxe ainsi qu’aux articles de sport et de loisir, aux jouets, aux bibelots, aux objets d’art, aux articles de décoration, aux bijoux, aux antiquités et aux appareils de climatisation;
· les frais d’expertise relatifs à l’évaluation des dommages, à l’exception, dans le cas où le ministre offre au propriétaire d’utiliser l’aide financière à des fins d’immunisation de sa résidence, des frais d’ingénieur reliés à la conception des plans se rapportant aux règles d’immunisation, à la surveillance des travaux et à la rédaction du rapport de conformité de ces travaux, ainsi que des frais d’arpenteur-géomètre concernant la détermination du niveau de la cote centenaire;
· les dommages à un boisé, à une érablière, à une plantation d’arbres et à tout équipement ou infrastructure reliés à leur exploitation;
· les dommages au terrain, à son aménagement ainsi qu’aux ouvrages conçus pour les protéger;
· les dommages aux digues et aux barrages;
· les dommages aux clôtures;
· les dépenses relatives au nettoyage d’un cours d’eau.
SECTION III
POUR LES ENTREPRISES, À L’EXCEPTION DES ENTREPRISES AGRICOLES VISÉES PAR LA SECTION IV
ENTREPRISES EXCLUES
34. Sont expressément exclus de ce programme:
· une entreprise, à l’exception des organismes sans but lucratif et des coopératives, qui ne représente pas le principal moyen de subsistance, l’année du sinistre ou celle précédant le sinistre, d’au moins 50% en participation aux bénéfices de ses propriétaires, ou, dans le cas où une société par actions est propriétaire de ladite entreprise, d’au moins 50% en nombre des actionnaires détenteurs d’actions votantes;
· une société par actions ou une coopérative dont le revenu imposable de l’une des 2 années précédant le sinistre est supérieur à 200 000 $;
· une société de personnes ainsi que toute entreprise dont le revenu net comptable de l’une des 2 années précédant le sinistre est supérieur à 200 000 $;
· les organismes publics et parapublics, à l’exception des municipalités désignées par le ministre dans le cadre de la mise en oeuvre de ce programme, et à l’exception de celles qui ont accueilli des personnes sinistrées, les entreprises filiales dans lesquelles l’un ou l’autre des 3 niveaux de gouvernement ou des organismes publics ou parapublics ont des intérêts majoritaires et les filiales de ces filiales, ainsi que les commissions scolaires.
DOMMAGES, DÉPENSES ET PERTES EXCLUS
35. Sont expressément exclus de ce programme:
· les dommages à un bâtiment utilisé par le sinistré à des fins récréatives;
· les dommages à des bibelots, à des objets d’art, à des articles de décoration et à des antiquités, à l’exception de ceux qui constituent des stocks essentiels pour l’entreprise;
· les frais d’expertise relatifs à l’évaluation des dommages;
· les dommages aux digues et aux barrages, sauf si ces infrastructures sont nécessaires à l’exploitation de l’entreprise;
· les dommages aux clôtures, sauf si ces dernières sont nécessaires à l’exploitation de l’entreprise ou essentielles à la sécurité des personnes;
· les dommages aux installations d’un organisme sans but lucratif qui ne sont pas utiles à la collectivité ou auxquelles le public n’a pas librement accès;
· les dommages aux installations exclusivement récréatives d’un organisme sans but lucratif;
· les dommages aux biens reliés à un culte religieux;
· les dommages à un boisé, à une érablière, à une plantation d’arbres et à tout équipement ou infrastructure reliés à leur exploitation;
· les dommages à l’aménagement d’un terrain;
· les dommages aux terrains et aux ouvrages conçus pour les protéger qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation de l’entreprise;
· les dépenses relatives au nettoyage d’un cours d’eau.
SECTION IV
POUR LES ENTREPRISES AGRICOLES
ENTREPRISES EXCLUES
36. Sont expressément exclues de ce programme:
· une entreprise, à l’exception des organismes sans but lucratif et des coopératives, qui ne représente pas le principal moyen de subsistance, l’année du sinistre ou celle précédant le sinistre, d’au moins 50% en participation aux bénéfices de ses propriétaires, ou, dans le cas où une société par actions est propriétaire de ladite entreprise, d’au moins 50% en nombre des actionnaires détenteurs d’actions votantes;
· une société par actions ou une coopérative dont le revenu imposable de l’une des 2 années précédant le sinistre est supérieur à 200 000 $;
· une société de personnes ainsi que toute entreprise dont le revenu net comptable de l’une des 2 années précédant le sinistre est supérieur à 200 000 $.
DOMMAGES, DÉPENSES ET PERTES EXCLUS
37. Sont expressément exclus de ce programme:
· les frais d’expertise relatifs à l’évaluation des dommages;
· la perte de culture sur pied et tout manque à gagner à la suite de l’insuffisance de croissance de la récolte ou de l’impossibilité de semer;
· la perte d’animaux et tous les frais résultant d’une maladie ou d’une blessure subie par un animal;
· les dommages aux digues et aux barrages, sauf si ces infrastructures sont nécessaires à l’exploitation de l’entreprise agricole;
· les dommages aux clôtures, sauf si ces dernières sont nécessaires à l’exploitation de l’entreprise agricole;
· les dommages aux terrains et aux ouvrages conçus pour les protéger qui ne sont pas nécessaires à l’exploitation de l’entreprise agricole;
· les dépenses relatives au nettoyage d’un cours d’eau.
SECTION V
POUR LES MUNICIPALITÉS
38. Sont expressément exclus de ce programme:
· les dommages subis par un bien appartenant à une municipalité, mais non essentiel à la communauté. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, est expressément considéré comme non essentiel à la communauté aux fins de ce programme un terrain, un bâtiment ou une section de bâtiment, aménagé pour la pratique d’un jeu, d’un sport ou de toute activité récréative, culturelle et sociale;
· les dommages aux chemins appartenant à une municipalité, ainsi qu’à ceux dont elle est responsable de l’entretien qui donnent accès uniquement à des propriétés qui ne sont pas des résidences principales, à des installations récréatives, à des zones de villégiature, forestières ou minières, de même qu’à des territoires appartenant à un organisme public ou parapublic;
· les dommages aux clôtures, sauf si elles sont essentielles à la sécurité des personnes;
· les dommages à un boisé, à une érablière, à une plantation d’arbres et à tout équipement ou infrastructure reliés à leur exploitation.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
AIDE OBTENUE D’UNE AUTRE SOURCE
39. L’octroi de l’aide financière dans le cadre de ce programme est conditionnel à ce que le sinistré s’engage à rembourser au gouvernement l’aide financière accordée si les préjudices pour lesquels celle-ci est octroyée ont été ou seront l’objet d’une indemnisation provenant d’une compagnie d’assurances ou de toute autre source, sauf s’il s’agit d’une aide reçue à titre de don de charité à la suite d’une collecte de fonds auprès du public.
FAILLITE
40. Une personne, une entreprise ou un organisme en faillite ou qui a fait cession de ses biens n’est pas admissible à une aide financière en vertu de ce programme, sous réserve d’une proposition concordataire homologuée par le tribunal. La présente disposition ne s’applique pas à l’égard d’une personne en ce qui concerne ses frais d’hébergement et ses biens meubles essentiels.
RÉALISATION DES TRAVAUX
41. Le sinistré doit compléter les travaux faisant l’objet de l’aide financière dans les 12 mois suivant l’avis écrit établissant les préjudices jugés admissibles. Ce délai ne pourra être prolongé que si le sinistré démontre qu’il a été dans l’impossibilité de s’y conformer.
PRÉCARITÉ FINANCIÈRE
42. Advenant le cas où le sinistré est ou se retrouve dans une situation financière précaire en raison du sinistre, sa participation financière et le montant déductible peuvent être annulés en tout ou en partie, après analyse de sa situation.
DROIT À LA RÉVISION
43. Comme cela est prévu à l’article 121 de la Loi sur la sécurité civile, tout sinistré visé par une décision portant sur l’admissibilité à ce programme, sur le montant de l’aide accordée ou sur une répétition de l’indu peut par écrit, dans les 2 mois de la date où on l’a avisé, en demander la révision. Ce délai ne pourra être prolongé que si le sinistré démontre qu’il a été dans l’impossibilité de s’y conformer.
RENSEIGNEMENTS
44. Comme cela est prévu à l’article 110 de la Loi sur la sécurité civile, le sinistré doit fournir au ministre tous les documents, toutes les copies de documents et tous les renseignements dont ce dernier pourrait avoir besoin pour l’administration de ce programme. Il doit également permettre l’examen des lieux ou des biens sinistrés dans les meilleurs délais, et informer le ministre de tout changement dans sa situation susceptible d’influer sur son admissibilité ou sur le montant de l’aide qui peut lui être accordée.
AIDE FINANCIÈRE À TITRE PERSONNEL
45. Comme cela est prévu à l’article 115 de la Loi sur la sécurité civile, l’aide financière octroyée en vertu de ce programme constitue un droit consenti à titre personnel sous réserve que:
— le droit relatif à la résidence principale ou aux biens essentiels de cette résidence peut, en cas de décès de la personne qui était admissible à l’aide ou de son incapacité physique à maintenir ce domicile, être exercé par les personnes qui résidaient avec elle au moment du sinistre et qui héritent de ces biens ou maintiennent le domicile, selon le cas;
— le droit relatif aux biens essentiels d’une entreprise familiale dont dépendent les moyens d’existence d’une personne ou ceux de sa famille peut, en cas de décès de cette personne ou de son incapacité à poursuivre ses activités, être exercé par un membre de sa famille qui poursuit les activités de l’entreprise après le sinistre.
AIDE FINANCIÈRE INCESSIBLE ET INSAISISSABLE
46. Comme cela est prévu aux articles 116 et 117 de la Loi sur la sécurité civile, le droit à une aide financière en vertu de ce programme est incessible, tandis que l’aide financière accordée est insaisissable.
RESPECT DES LOIS ET DES RÈGLEMENTS EN VIGUEUR
47. Toute action prise par un sinistré à des fins de mesures préventives, de mesures d’intervention ou de rétablissement, pour réparer un bien endommagé ou disposer d’un bien détruit lors d’un sinistre ou de son imminence, doit être faite conformément aux lois et aux règlements en vigueur.
UTILISATION DE L’AIDE FINANCIÈRE
48. Comme cela est prévu à l’article 114 de la Loi sur la sécurité civile, le sinistré doit s’engager formellement à utiliser l’aide financière reçue exclusivement aux fins pour lesquelles elle lui est octroyée.
AIDE FINANCIÈRE INDÛMENT REÇUE
49. Comme cela est prévu à l’article 119 de la Loi sur la sécurité civile, le sinistré doit rembourser au ministre les sommes qu’il a indûment reçues, sauf si celles-ci ont été versées par erreur administrative qu’il ne pouvait raisonnablement pas constater.
Ces sommes peuvent être recouvrées dans les 3 ans du versement ou, s’il y a eu mauvaise foi, dans les 3 ans de la connaissance de ce fait, mais jamais au-delà des 15 ans qui suivent le versement.
APPENDICE A
LISTE DES MESURES PRÉVENTIVES TEMPORAIRES ADMISSIBLES À UNE AIDE FINANCIÈRE
PARTIE 1
Pour les particuliers
· surélévation des meubles
· déplacement des meubles à un étage supérieur
· déménagement et entreposage des meubles
· placardage des ouvertures
· érection d’un remblai ou d’un enrochement de protection
· creusage d’un fossé
· installation de sacs de sable le long d’un cours d’eau
· surélévation des appareils mécaniques et électriques (ex.: fournaise, réservoirs à mazout et à eau chaude)
· toute autre mesure jugée admissible par le ministre
PARTIE 2
Pour les entreprises, incluant les entreprises agricoles
· placardage des ouvertures
· érection d’une digue, d’un remblai ou d’un enrochement de protection
· creusage d’un fossé
· installation de sacs de sable le long d’un cours d’eau
· surélévation des stocks et des équipements
· déménagement et entreposage des stocks et des équipements
· surélévation des appareils mécaniques et électriques (ex.: fournaise, réservoirs à mazout et à eau chaude)
· toute autre mesure jugée admissible par le ministre
PARTIE 3
Pour les municipalités
· érection d’une digue, d’un remblai ou d’un enrochement de protection
· installation d’un tuyau temporaire pour évacuer l’eau enclavée ou pour augmenter la capacité hydraulique lors d’une crue exceptionnelle d’un cours d’eau
· creusage d’un fossé temporaire pour canaliser les eaux
· creusage d’une tranchée pour dévier un cours d’eau menaçant un bien admissible au programme
· nettoyage d’un fossé visant le drainage adéquat d’un chemin
· fermeture d’une route dont la fondation est saturée d’eau
· installation de pompes temporaires dans les systèmes d’égout (pluvial, sanitaire ou unitaire)
· toute autre mesure jugée admissible par le ministre
APPENDICE B
LISTE DES BIENS MEUBLES ESSENTIELS
___________________________________________________________________________________

1. CUISINE ET SALLE À MANGER
___________________________________________________________________________________

· une cuisinière ou un four et une plaque de cuisson 650 $
· un réfrigérateur 1 000 $
· une table et quatre chaises 700 $
· une chaise par occupant additionnel 100 $
· une batterie de cuisine 150 $
· une bouilloire 25 $
· une cafetière électrique 30 $
· un four micro-ondes 175 $
· un grille-pain 30 $
· ustensiles 70 $
· vaisselle 100 $
· aliments essentiels 1er occupant: 450 $
occ. add.: 50 $
· divers 200 $
___________________________________________________________________________________

2. SALON OU SALLE FAMILIALE
___________________________________________________________________________________

· un mobilier (incluant notamment un divan, 1 600 $
une causeuse, un fauteuil, une table, une lampe)
· un téléviseur 450 $
· un meuble pour téléviseur 75 $
___________________________________________________________________________________

3. CHAMBRE À COUCHER
___________________________________________________________________________________

· un mobilier de chambre (incluant 1 000 $ par occupant
notamment un matelas, un sommier, une base de lit,
un bureau, une table de chevet, un miroir, une lampe)
___________________________________________________________________________________

4. BUANDERIE
___________________________________________________________________________________

· une laveuse 600 $
· une sécheuse 450 $
___________________________________________________________________________________

5. AUTRES APPAREILS ET ACCESSOIRES POUR UN MAXIMUM DE 1 500 $ POUR CETTE CATÉGORIE
___________________________________________________________________________________

· un congélateur 460 $
· un ordinateur 1 150 $
· une machine à coudre 300 $
___________________________________________________________________________________

6. DIVERS
___________________________________________________________________________________

· livres et matériel nécessaires pour une 300 $ par personne
personne étudiant à temps plein
· autres biens essentiels au travail d’une personne 1 000 $
· un déshumidificateur 250 $
· vêtements 1 200 $ par occupant
· linge de maison (incluant notamment de la 200 $ par occupant
literie, des serviettes et du linge de cuisine)
· un aspirateur 175 $
· rideaux et stores 200 $
· un fer et une planche à repasser 70 $
· un téléphone 30 $
· un radio 40 $
· autres 400 $
___________________________________________________________________________________
APPENDICE C
LISTE DES TRAVAUX D’URGENCE ET DES COMPOSANTES ADMISSIBLES À UNE AIDE FINANCIÈRE POUR UNE RÉSIDENCE PRINCIPALE
PARTIE 1
Travaux d’urgence
· le pompage de l’eau
· la démolition
· la disposition des débris
· le nettoyage et les produits de nettoyage
· la désinfection
· l’extermination
· la décontamination
· la location de ventilateurs
· la location de shampouineuses
· la location de déshumidificateurs
· la location d’aspirateurs de déchets solides et humides
· toute autre mesure jugée admissible par le ministre
PARTIE 2
Composantes admissibles
1. Structure et béton
Les fondations, les semelles, les piliers de soutien, les murs porteurs, les dalles de béton, les drains français, la charpente, les abris d’auto et les garages faisant corps avec la bâtisse, ainsi que les entrées de sous-sol.
2. Murs extérieurs
Le revêtement extérieur et les cheminées.
3. Toitures
Les matériaux de recouvrement.
4. Galeries
Les galeries extérieures donnant accès aux 2 entrées principales (dimension maximum admissible de 4 pi x 6 pi), incluant les marches et la main courante.
5. Ouvertures
Les portes extérieures et les fenêtres.
6. Isolation
L’isolation de la structure ainsi que des murs et des faux planchers des pièces essentielles.
7. Électricité
L’entrée, les systèmes et les raccords électriques.
8. Plomberie
La tuyauterie, les raccords d’égouts, les raccords d’eau et les appareils sanitaires.
9. Planchers
Les faux planchers et les recouvrements de sol fixes des pièces essentielles.
10. Murs intérieurs des pièces essentielles
Le placoplâtre, le plâtrage et la peinture des murs, les moulures de bas de murs et les portes intérieures.
11. Armoires et meubles-lavabos des pièces essentielles
Le comptoir, les tiroirs, les tablettes, les armoires et les panneaux.
12. Escaliers intérieurs
Les limons, les marches, les contremarches et la main courante.
13. Chauffage et ventilation
Les systèmes de chauffage principal et d’appoint (notamment un poêle à bois), incluant les conduits, le bois de chauffage, l’échangeur d’air ainsi que ses conduits, les raccords au gaz naturel et le réservoir.
14. Équipement
Les pompes et les puits de captation, les fosses septiques, les champs d’évacuation, les systèmes d’approvisionnement en eau potable, les systèmes de filtration et de traitement d’eau potable, les réservoirs à eau chaude et les équipements pour personnes handicapées.
15. Toute autre composante jugée admissible par le ministre
APPENDICE D
LISTE DES TRAVAUX D’URGENCE ET DES COMPOSANTES ADMISSIBLES À UNE AIDE FINANCIÈRE POUR LE BÂTIMENT D’UNE MUNICIPALITÉ OU D’UNE ENTREPRISE, INCLUANT UNE ENTREPRISE AGRICOLE
PARTIE 1
Travaux d’urgence
· le pompage de l’eau
· la démolition
· la disposition des débris
· le nettoyage et les produits de nettoyage
· la désinfection
· l’extermination
· la décontamination
· la location de ventilateurs
· la location de shampouineuses
· la location de déshumidificateurs
· la location d’aspirateurs de déchets solides et humides
· toute autre mesure jugée admissible par le ministre
PARTIE 2
Composantes admissibles
1. Structure et béton
Les fondations, les semelles, les piliers de soutien, les murs porteurs, les dalles de béton, les drains français, la charpente, les abris d’auto et les garages faisant corps avec le bâtiment, ainsi que les entrées de sous-sol.
2. Murs extérieurs
Le revêtement extérieur et les cheminées.
3. Toitures
Les matériaux de recouvrement.
4. Galeries
Les galeries existantes donnant accès aux entrées, incluant les marches et la main courante.
5. Ouvertures
Les portes extérieures et les fenêtres.
6. Isolation
7. Électricité
L’entrée, les systèmes et les raccords électriques.
8. Plomberie
La tuyauterie, les raccords d’égouts, les raccords d’eau et les appareils sanitaires.
9. Planchers
Les faux planchers et les recouvrements de sol fixes.
10. Murs intérieurs
Le placoplâtre, le plâtrage et la peinture des murs, les moulures de bas de murs et les portes intérieures.
11. Armoires et meubles-lavabos
Le comptoir, les tiroirs, les tablettes, les armoires et les panneaux.
12. Escaliers intérieurs
Les limons, les marches, les contremarches et la main courante.
13. Chauffage et ventilation
Les systèmes de chauffage principal et d’appoint (notamment un poêle à bois), incluant les conduits, le bois de chauffage, l’échangeur d’air ainsi que ses conduits, le système de climatisation, les raccords au gaz naturel et le réservoir.
14. Équipement
Les pompes et les puits de captation, les fosses septiques, les champs d’évacuation, les systèmes d’approvisionnement en eau potable, les systèmes de filtration et de traitement d’eau potable, les réservoirs à eau chaude et les équipements pour personnes handicapées.
15. Toute autre composante jugée admissible par le ministre
APPENDICE E
LISTE DES DÉPENSES ADMISSIBLES À UNE AIDE FINANCIÈRE POUR LE BRIS DE COUVERT DE GLACE OU D’EMBÂCLE EFFECTUÉ PAR LES MUNICIPALITÉS
· location de machinerie, d’équipements et d’outillage et frais reliés à leur utilisation
· frais variables reliés à l’utilisation de la machinerie municipale
· dépenses additionnelles reliées à la main-d’oeuvre
· coûts des travaux réalisés par un entrepreneur spécialisé
· toute autre dépense jugée admissible par le ministre
APPENDICE F
LISTE DES MESURES D’INTERVENTION ET DE RÉTABLISSEMENT ADMISSIBLES À UNE AIDE FINANCIÈRE POUR LES MUNICIPALITÉS
· établissement et opération d’un centre d’hébergement et remise en état des lieux
· évacuation et sauvetage des personnes sinistrées
· signalisation d’urgence
· surveillance de la zone sinistrée
· établissement et opération d’un centre des opérations d’urgence et remise en état des lieux
· mesures reliées aux communications
· utilisation de main-d’oeuvre additionnelle et heures supplémentaires d’employés réguliers
· utilisation de la machinerie municipale (seuls les frais variables sont admissibles)
· location de machinerie, d’équipements et d’outillage et frais reliés à leur utilisation
· éclairage d’urgence
· achat, transport et distribution de bois de chauffage
· déglaçage des routes et des toitures des bâtiments utilisés dans le cadre des mesures d’intervention
· émondage des arbres à des fins sécuritaires
· nettoyage des débris et des décombres
· rétablissement temporaire de sites vitaux (communication, électricité, gaz naturel, etc.)
· fermeture de l’alimentation en électricité, en gaz naturel
· enlèvement supplémentaire des déchets et enfouissement de ces derniers
· construction et installation d’infrastructures temporaires:
— chemin de contournement
— pont et ponceau
— digue
— tranchée
— système d’aqueduc et d’égout
— rehaussement temporaire d’un chemin pour l’accès à des biens essentiels
· préparation et installation de sacs de sable
· toute autre mesure jugée admissible par le ministre
APPENDICE G
LISTE DES DOMMAGES AUX BIENS ET DES DÉPENSES S’Y RATTACHANT ADMISSIBLES À UNE AIDE FINANCIÈRE POUR LES MUNICIPALITÉS
Sont admissibles les dommages aux biens essentiels de la municipalité lorsqu’ils sont reliés:
· à un bâtiment ou à une section de bâtiment, s’il n’est pas aménagé pour la pratique d’un jeu, d’un sport ou de toute autre activité récréative, culturelle ou sociale
· à un chemin menant à des résidences habitées sur une base permanente ou à un bien essentiel
· à un trottoir ou à une bordure
· à un pont ou à un tuyau
· aux infrastructures des égouts sanitaires et pluviaux
· au système d’alimentation en eau potable
· à un barrage ou à une digue nécessaire à la fourniture d’un service essentiel à la communauté ou à la protection d’un bien essentiel
· à un véhicule, à de la machinerie ou à de l’équipement municipal lorsque le dommage a été occasionné par l’application des mesures préventives temporaires ou des mesures d’intervention et de rétablissement
· à tout autre bien jugé essentiel par le ministre
À ce titre, les dépenses suivantes sont admissibles à une aide financière:
· achat des matériaux nécessaires à la remise en état des biens essentiels
· enrochement de protection et ensemencement hydraulique indispensables à la stabilité d’un bien essentiel
· frais variables reliés à l’utilisation de la machinerie municipale
· location de machinerie, d’équipements et d’outillage et frais reliés à leur utilisation
· nettoyage des routes, des fossés et des ponceaux
· dépenses additionnelles reliées à la main-d’oeuvre
· toute autre dépense jugée admissible par le ministre
D. 1383-2003, Ann. I; Erratum, 2005 G.O. 2, 7217.