8. Sous réserve des déclarations qui doivent être faites au directeur national de santé publique, les laboratoires de l’Institut national de santé publique du Québec et de l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail doivent, malgré les dispositions des articles 1, 2 et 5, faire parvenir leurs déclarations au directeur de santé publique du territoire du lieu de résidence de la personne sur qui on a effectué le prélèvement.