3. Les intoxications, les infections et les maladies suivantes doivent être déclarées par tout médecin au directeur de santé publique de son territoire, au moyen d’une déclaration écrite transmise dans les 48 heures:— Amiantose
— Angiosarcome du foie
— Asthme dont l’origine professionnelle a été confirmée par un Comité spécial des maladies professionnelles pulmonaires formé en vertu de l’article 231 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001)
— Atteinte broncho-pulmonaire aiguë d’origine chimique (bronchiolite, pneumonite, alvéolite, bronchite, syndrome d’irritation bronchique ou oedème pulmonaire)
— Atteinte des systèmes cardiaque, gastro-intestinal, hématopoïétique, rénal, pulmonaire ou neurologique lorsque le médecin a des motifs sérieux de croire que cette atteinte est consécutive à une exposition chimique d’origine environnementale ou professionnelle par les:
- alcools
- aldéhydes
- cétones
- champignons
- corrosifs
- esters
- gaz et asphyxiants
- glycols
- hydrocarbures et autres composés organiques volatils
- métaux et métalloïdes
- pesticides
- plantes
— Bérylliose
— Byssinose
— Cancer du poumon lié à l’amiante dont l’origine professionnelle a été confirmée par un Comité spécial des maladies professionnelles pulmonaires formé en vertu de l’article 231 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles
— Éclosion à entérocoques résistants à la vancomycine
— Éclosion au Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline
— Gastro-entérite épidémique d’origine indéterminée
— Maladie de Creutzfeldt-Jakob et ses variantes
— Mésothéliome
— Paralysie flasque aiguë
— Rubéole congénitale
— Silicose
— Toxi-infection alimentaire ou hydrique