37. Tout bulletin et toute déclaration écrite visé par le présent règlement doit être fait conformément au modèle prescrit par le ministre.
En outre, dans le cas où le ministre met en place un actif informationnel permettant la transmission électronique des renseignements, documents, bulletins ou déclarations écrites visés par le présent règlement, les personnes responsables de transmettre ces renseignements, documents, bulletins ou déclarations doivent utiliser cet actif pour ce faire dès qu’elles y ont accès.
2019-012A.M. 2019-012, a. 37.