3. Pour l’application de la présente section, un accouchement désigne toute expulsion ou extraction de l’organisme maternel humain d’un enfant né vivant, c’est-à-dire d’un produit de conception vivant quel que soit son poids, ou d’un enfant mort-né, c’est-à-dire d’un produit de conception non vivant pesant au moins 500 g ou ayant un âge gestationnel d’au moins 20 semaines.
2019-012A.M. 2019-012, a. 3.