22. En plus des renseignements prévus à l’article 64 de la Loi sur la santé publique (chapitre S-2.2), les renseignements suivants doivent être communiqués au gestionnaire opérationnel du registre de vaccination pour inscription au registre, dans la mesure où ils sont disponibles:1° à l’égard de la personne vaccinée:a) les critères et le type de preuve d’immunité;
b) si cette personne n’est pas inscrite auprès de la Régie de l’assurance maladie du Québec, le numéro et le titre du document officiel émanant d’une autorité étatique établissant son identité;
2° le mode de communication privilégié par la personne vaccinée en cas de relance, de rappel ou de promotion de la vaccination auprès de cette personne;
3° l’indication selon laquelle la vaccination a été faite dans le cadre d’un programme public de vaccination.