14. Tout directeur de santé publique transmet au ministre les renseignements visés au présent chapitre, dans la mesure où ils sont disponibles et au fur et à mesure de leur disponibilité, en utilisant l’actif informationnel que le ministre met en place à cette fin et qui assure la protection des renseignements qui y sont versés.
Le directeur de santé publique doit assurer une mise à jour constante de ces renseignements.
2019-012A.M. 2019-012, a. 14.