1. Tout bulletin dressé en application des dispositions du présent chapitre doit indiquer les nom et prénoms de la personne qui le remplit, ainsi que sa qualité, l’adresse de son lieu d’exercice, tout numéro de téléphone où elle peut être rejointe et, le cas échéant, le numéro de son permis d’exercice. Il doit en outre être daté et signé par cette personne.
2019-012A.M. 2019-012, a. 1.