22. Le ministre rend sa décision par écrit, après examen des recommandations du comité et, le cas échéant, du membre dissident.
Toutefois, lorsqu’une demande, à sa face même, semble prescrite ou irrecevable en raison d’un motif autre qu’un motif d’ordre médical, le ministre peut rendre sa décision sans que la demande ait été examinée par un comité d’évaluation.
Il en est de même lorsque le ministre doit rendre une nouvelle décision ou une décision additionnelle dans un dossier et que celle-ci n’implique aucun motif d’ordre médical.