2. À l’égard de la liste prévue à l’article 79 de la Loi, les intoxications, les infections ou les maladies qui pourront être inscrites pour être déclarées aux autorités de santé publique devront répondre aux critères suivants:1° représenter un risque de survenue d’autres cas au sein de la population, soit parce qu’il s’agit d’une maladie ou d’une infection contagieuse, soit parce qu’il s’agit d’une intoxication, d’une infection ou d’une maladie pouvant provenir d’une source de contamination ou d’exposition dans l’environnement de la personne atteinte;
2° être médicalement reconnues comme une menace à la santé de la population, telle que définie à l’article 2 de la Loi, qui peut entraîner des problèmes de santé importants pour les personnes atteintes;
3° nécessiter une vigilance des autorités de santé publique ou la tenue d’une enquête épidémiologique;
4° disposer à leur égard d’un pouvoir d’intervention des autorités de santé publique ou d’autres autorités afin de prévenir l’apparition d’autres cas, de contrôler une éclosion ou de limiter l’ampleur d’une épidémie, soit par des moyens médicaux, soit par d’autres moyens.