16. À partir des éléments recueillis lors de l’examen de la victime et de tout autre élément pertinent, le comité ou le membre du comité ayant effectué l’examen doit:1° établir un diagnostic;
2° établir l’incapacité de la victime ainsi que le pourcentage d’atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique suite à la vaccination, en fonction des dispositions de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) en vertu desquelles une indemnité lui est versée.
Il doit mentionner également les considérations spéciales pouvant affecter l’incapacité ainsi que la nature et la durée du traitement préconisé, le cas échéant.