3. Lorsque plusieurs représentants en santé et en sécurité ou plusieurs coordonnateurs en santé et en sécurité sont désignés sur un chantier de construction, le nombre de représentants ou de coordonnateurs membres du comité est égal au nombre minimal prévu aux articles 13 et 16 selon la catégorie de chantier de construction.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243L.Q. 2021, c. 27, a. 243.