2. Le nombre maximal de représentants des employeurs au sein du comité de chantier est égal au nombre de représentants en santé et en sécurité et de représentants de chacune des associations représentatives membres du comité.
Si le nombre d’employeurs présents sur le chantier de construction excède le nombre maximal de représentants prévu au premier alinéa, les représentants des employeurs au sein du comité sont respectivement ceux des employeurs qui emploient le plus grand nombre de travailleurs présents sur le chantier de construction.
L.Q. 2021, c. 27, a. 243L.Q. 2021, c. 27, a. 243.