18.La personne qui, le 31 décembre 2022, est titulaire d’une attestation d’agent de sécurité délivrée par la Commission en application du sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l’article 2.5.4 du Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4) et qui est désignée représentant en santé et en sécurité ou coordonnateur en santé et en sécurité est dispensée d’obtenir les attestations de formation requises en vertu des articles 15 et 17.
18.La personne qui, le 31 décembre 2022, est titulaire d’une attestation d’agent de sécurité délivrée par la Commission en application du sous-paragraphe c du paragraphe 2 de l’article 2.5.4 du Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4) et qui est désignée représentant en santé et en sécurité ou coordonnateur en santé et en sécurité est dispensée d’obtenir les attestations de formation requises en vertu des articles 15 et 17.