12. Le temps minimal que le représentant en santé et en sécurité peut consacrer, par jour, à l’exercice de ses fonctions, à l’exception de celles visées aux paragraphes 2, 6 et 7 de l’article 210 de la Loi, est, selon le nombre de travailleurs présents sur le chantier de construction, le suivant:1° de 10 à 24 travailleurs: 1 heure;
2° de 25 à 49 travailleurs: 3 heures;
3° de 50 à 74 travailleurs: 4 heures;
4° de 75 à 99 travailleurs: 6 heures;
5° de 100 travailleurs et plus: 8 heures.