32. Conformément à l’article 62.1 de la Loi, l’employeur doit s’assurer qu’un travailleur qui exerce une nouvelle tâche reçoive la formation et l’information relatives à tout produit dangereux impliqué par cette tâche. Il en est de même avant l’utilisation d’un nouveau produit dangereux ou lorsqu’une nouvelle donnée importante requiert une modification à une étiquette ou à une fiche de données de sécurité.
L’employeur doit également s’assurer qu’un nouveau travailleur reçoive la formation et l’information contenues dans le programme de formation et d’information.