27. Les renseignements prévus à l’article 5.7(3) du Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17) doivent être indiqués sur une étiquette ou sur une fiche de données de sécurité en lieu et place de ceux qui font l’objet d’une demande d’exemption. Les renseignements prévus à l’article 5.7(4) de ce règlement doivent être indiqués sur une étiquette ou une fiche visée par une décision accordant une exemption.