10. L’employeur doit remplacer immédiatement une étiquette perdue, détruite ou devenue illisible, en tout ou en partie. L’étiquette de remplacement doit contenir les mêmes renseignements que celle qu’elle remplace.
Dans le cas d’un produit visé au deuxième alinéa de l’article 9, l’employeur doit reproduire les renseignements prévus à cet article sur le produit ou apposer une étiquette du lieu de travail sur celui-ci si ces renseignements sont perdus, détruits ou devenus illisibles.