6. Les produits suivants, même s’ils sont des produits contrôlés, n’ont pas à faire l’objet d’une fiche signalétique conformément à la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) et aux sections 5 et 6 du présent règlement:1° les explosifs au sens de la Loi sur les explosifs (L.R.C. 1985, c. E-17);
2° les cosmétiques, instruments, drogues ou aliments au sens de la Loi des aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27) lorsqu’ils sont utilisés en cette qualité;
3° les produits antiparasitaires au sens de la Loi sur les produits antiparasitaires (L.R.C. 1985, c. P-9);
4° les substances prescrites au sens de la Loi sur la sûreté et la règlementation nucléaires (L.C. 1997, c. 9);
5° les produits, matières ou substances emballés comme produits de consommation dans un contenant à usage domestique.