57. L’employeur a un an, à compter du 20 avril 1989, pour voir à ce que tous les produits contrôlés reçus d’un fournisseur avant cette date et présents à cette date sur le lieu de travail soient étiquetés conformément à la section 3.
Il doit toutefois voir à ce que soit apposée sur ces produits, dès le 20 avril 1989, et ce jusqu’à ce qu’ils satisfassent aux dispositions de la section 3, une étiquette conforme aux articles 24 et 25 et sur laquelle sont inscrites les informations exigées à l’article 17.