55. Les dispositions de la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la Loi ainsi que celles du présent règlement ne s’appliquent pas aux émissions fugitives de produits contrôlés sous forme gazeuse, liquide ou solide qui s’échappent d’un appareil de transformation, d’un dispositif antipollution ou d’un produit, sur un lieu de travail.
L’employeur doit toutefois informer les travailleurs au moyen d’une affiche et du programme de formation et d’information de la présence de telles émissions fugitives et des précautions à prendre pour leur manutention ou en cas d’exposition à celles-ci.