5. Sont exclus de l’application de la sous-section 5 de la section II du chapitre III de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) et du présent règlement:1° le bois ou les produits en bois;
2° le tabac ou les produits du tabac;
3° les articles manufacturés;
4° tout produit qui est assujetti à la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses (L.C. 1992, c. 34) ou au Règlement sur le transport des matières dangereuses (chapitre C-24.2, r. 43), lors de ses phases de transport et de manutention jusqu’au lieu de travail où il est livré.
Pour l’application du présent article, on entend par «article manufacturé» tout article façonné selon une forme ou une conception spécifique lors du processus de fabrication, dont l’emploi éventuel est déterminé, en tout ou en partie, par cette forme ou cette conception et, qui employé dans des conditions normales, n’émet aucun produit contrôlé ni n’entraîne aucune autre forme d’exposition d’une personne à un tel produit.