20. L’employeur qui fabrique un produit contrôlé visé au deuxième alinéa de l’article 7 n’est pas tenu d’étiqueter ce produit, s’il est destiné à la vente ou à la distribution et que son contenant est étiqueté conformément à la loi qui le régit suivant les paragraphes 1 à 5 de l’article 6.
Si l’employeur s’apprête à apposer une telle étiquette sur le produit mais qu’il ne le fait pas avant la fin du quart de travail au cours duquel le produit est placé dans son contenant, il doit poser sur ce produit ou à proximité de ce produit, une affiche sur laquelle sont inscrites les informations exigées à l’article 17.