13. Est réputé satisfaire aux conditions de l’article 8, un produit contrôlé reçu d’un fournisseur sur un lieu de travail qui n’est pas dans un contenant et sur lequel il n’est pas possible d’apposer d’étiquette, si l’employeur pose sur ce produit ou à proximité de ce produit une affiche conforme aux articles 24 et 25 et sur laquelle sont inscrites les informations exigées à l’article 17.