1. Dans la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1) et dans le présent règlement, on entend par:«étiquette»: un écrit apposé sur un produit ou son contenant ou joint à ceux-ci par un mode quelconque; il peut notamment s’agir d’un dispositif, d’une étiquette mobile, d’une estampille, d’un collant, d’un sceau ou d’un papier d’emballage;
«renseignements sur les dangers»: les renseignements sur la façon d’utiliser, de manutentionner et d’entreposer convenablement et sans danger un produit contrôlé, notamment les renseignements se rapportant aux propriétés toxicologiques de ce produit.