18. Lorsqu’il délivre un certificat de santé pulmonaire ou un avis de référence, le médecin remet l’original à l’employeur et en transmet copie au travailleur et au directeur de santé publique. Une copie de l’avis de référence est également transmise à l’association accréditée du travailleur.
Le certificat et l’avis doivent être conservés au dossier médical du travailleur conformément au paragraphe 5 de l’article 127 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).