5. Malgré les articles 3 et 4, l’employeur peut embaucher, aux fins de faire exécuter ou, en cours d’emploi, faire exécuter un travail visé à l’article 2 par un travailleur, qui ne détient pas de certificat de santé pulmonaire et qui est atteint d’une maladie professionnelle pulmonaire, si une décision rendue en application de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001) prévoit que ce dernier est capable d’exercer un emploi qui l’expose à l’amiante ou à la silice, malgré des limitations fonctionnelles ou une intolérance à un de ces contaminants.