3. L’employeur ne peut embaucher un travailleur aux fins de lui faire exécuter un travail visé à l’article 2 à moins que ce dernier, conformément au présent règlement, n’ait subi un examen de santé pulmonaire de préembauche et ne détienne un certificat de santé pulmonaire.
Toutefois, un travailleur qui détient un certificat de santé pulmonaire toujours valide au moment de son embauche est dispensé de subir cet examen.