2. Le présent règlement a pour objet d’assurer la surveillance médicale des travailleurs qui exécutent un travail dans une mine où ils sont exposés à l’amiante ou à la silice, en vue de la prévention et du dépistage des maladies pulmonaires causées par ces contaminants.
Il ne s’applique pas à un travailleur régi par la Loi sur les relations du travail, la formation professionnelle et la gestion de la main-d’oeuvre dans l’industrie de la construction (chapitre R-20).
Il ne s’applique pas à un travailleur qui exécute exclusivement un travail de bureau sur le site d’une mine. Toutefois, il s’applique à un tel travailleur, à l’exception des articles 3, 4, 6, 7 et 8, s’il détient un certificat de santé pulmonaire ou s’il a détenu à quelque moment que ce soit un certificat de santé pulmonaire ou un certificat médical au sens du Règlement sur le certificat médical des ouvriers (R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 3).
Le présent règlement s’applique au travailleur qui, le 2 novembre 1995, ne détient pas de certificat médical tout en étant à l’emploi d’un employeur qui exploite une mine au sens de l’article 1. Sous réserve des articles 13 à 15, un tel travailleur est réputé détenteur d’un certificat de santé pulmonaire.