1. Dans le présent règlement, on entend par:
«amiante»: la forme fibreuse des silicates minéraux appartenant aux roches métamorphiques du groupe des serpentines, c’est-à-dire le chrysotile, et du groupe des amphiboles, c’est-à-dire l’actinolite, l’amosite, l’anthophyllite, le crocidolite, le trémolite, ou tout mélange contenant un ou plusieurs de ces minéraux;
«médecin responsable des services de santé»: le médecin responsable des services de santé d’un établissement au sens de la section III du chapitre VIII de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
«mine»: tout établissement, avec ou sans usine de traitement ou de transformation, où s’effectuent des travaux d’exploration autres que le forage d’un puits artésien, ou des travaux d’extraction du sol ou du sous-sol, pour y retirer une substance minérale afin d’obtenir un produit commercial ou industriel.
Les bâtiments, entrepôts, garages et ateliers situés en surface où s’effectuent des travaux reliés à l’exploration ou à l’extraction d’une substance minérale font partie d’une mine.
Ce mot comprend une carrière et une sablière; il exclut une tourbière;
«silice»: la cristobalite, le quartz, la tridymite, la silice fondue ou tout mélange contenant un ou plusieurs de ces minéraux.