4.2.3. Dans les bâtiments existants, aux endroits protégés par des extincteurs automatiques, les ouvertures verticales peuvent ne pas être protégées si aucune d’entre elles ne sert comme une partie d’un moyen d’évacuation et si les issues obligatoires consistent en des tours étanches à la fumée, des escaliers extérieurs ou des issues horizontales protégées.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 4.2.3.