2.1.1. Les établissements industriels et commerciaux avec tous les meubles et immeubles qui en dépendent, doivent être aménagés et entretenus de façon à protéger les travailleurs contre les risques professionnels. Ils doivent être construits et entretenus de façon à offrir les conditions de propreté et de salubrité nécessaires à la santé des travailleurs.
Les travaux sur les chantiers de construction sont régis par le Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 2.1.1.