1.1. À moins que le texte ne s’y oppose ou qu’il ne soit spécifié autrement, les mots ou expressions ci-dessous ont le sens indiqué aux fins du présent règlement:1. «ACNOR»: Association canadienne de normalisation;
2. «appareil de levage»: comprend les grues, les ponts roulants, les portiques, les treuils, les palans et autres appareils du genre, mais ne comprend pas les ascenseurs et monte-charge;
3. «approprié»: qui convient à l’appréciation du Service d’inspection;
4. «approuvé»: accepté par le Service d’inspection ou par tout organisme que désigne le gouvernement;
5. «campement (baraquement)»: ensemble de bâtiments temporaires ou permanents ainsi que leurs dépendances que l’employeur organise pour loger les travailleurs qu’il affecte à des travaux d’exploitation forestière, minière, de construction de voie ferrée, de voirie, de construction de barrage et autres du même genre, à des scieries et à des usines à préparer le bois à pâte, qu’il s’agisse de campements permanents, d’été ou temporaires;
6. «charge combustible»: masse moyenne par mètre carré du contenu combustible d’une pièce ou d’une aire de plancher d’après lequel il est possible de calculer la quantité de chaleur susceptible d’être libérée, en se fondant sur la valeur calorifique des matériaux, y compris le mobilier, le plancher fini, les finitions de mur et de plafond, la boiserie et les cloisons temporaires et amovibles;
7. «construction combustible»: construction qui ne répond pas aux exigences visant une construction incombustible;
8. «construction incombustible»: construction qui présente un certain degré de sécurité en cas d’incendie du fait de l’emploi de matériaux incombustibles pour la charpente ou autres assemblages de construction;
9. «effet nuisible»: tout ce qui peut entraîner une lésion, une maladie ou un affaiblissement. Ne sont pas considérés comme effets nuisibles les effets passagers, peu fréquents, de courte durée, non cumulatifs et qui n’affectent pas les personnes qui y sont exposées;
10. «établissement»: établissement industriel et commercial défini dans la Loi sur les établissements industriels et commerciaux (chapitre E-15);
11. «établissement industriel ou commercial à risque élevé d’incendie»: bâtiment ou partie de bâtiment qui contient des quantités suffisantes de matériaux très combustibles et inflammables ou explosifs qui, en raison de leurs propriétés inhérentes, constituent un risque spécial d’incendie (voir annexe 1);
12. «établissement industriel ou commercial à risque peu élevé d’incendie»: bâtiment dont le contenu combustible ne dépasse pas 50 kg/m2 ou 1 200 MJ/m2 d’aire de plancher (voir annexe 1);
13. «établissement industriel ou commercial à risque moyen d’incendie»: bâtiment ou partie de bâtiment dont le contenu dépasse 50 kg/m2 ou 1 200 MJ/m2 d’aire de plancher, et qui n’est pas classifié comme étant à risque élevé d’incendie (voir annexe 1);
14. «escalier de service»: escalier conduisant aux salles de machines ou chaudières ou escalier desservant toutes plates-formes de service des machines. Un tel escalier ne peut pas servir d’issue;
15. «exposition nuisible»: exposition aux poussières, fumées, brouillards, vapeurs ou gaz d’une telle durée et d’une telle concentration qu’elle produira des effets définis comme nuisibles. Les concentrations considérées comme limites maximales permises pour différentes substances sont données dans le bulletin intitulé Threshold Limit Values of Airborne Contaminants, publié par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH);
16. «inspecteur»: inspecteur nommé aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1);
17. «installation»: tout ensemble d’appareils, de dispositifs ou d’organes électriques, techniques, mécaniques, sanitaires, frigorifiques ou de protection, y compris notamment une installation de transporteurs et un paratonnerre;
18. «liquide inflammable»: liquide ayant un point d’éclair en-dessous de 60ºC et une pression de vapeur n’excédant pas 275 kPa à 38 ºC;
19. «matériau incombustible»: matériau conforme à la norme ACNOR B54.1 ou à la norme E 136-1965 de ASTM;
20. «moteur»: comprend les machines et turbines à vapeur et à gaz, les moteurs à combustion interne et à air comprimé, les moteurs électriques, les turbines et roues hydrauliques et les moteurs à vent;
21. «NFPA»: National Fire Protection Association;
22. «point d’éclair»: température minimale à laquelle le liquide dégage suffisamment de vapeur pour former un mélange qui peut s’enflammer avec l’air, près de la surface du liquide;
23. «presse à découper»: machine mue à la main ou au pied ou actionnée par moteur, à l’air ou à l’huile et munie de coulisseaux ou pistons-plongeurs avec poinçons, utilisée pour assembler, comprimer, former, couper, poinçonner ou estampiller des métaux, plastiques ou autres matériaux, mis à part les machines pour forger à chaud;
24. «risque professionnel»: risque de lésion corporelle causée par un accident ou par une maladie survenue à un travailleur par le fait ou à l’occasion de son travail;
25. «Service d’inspection»: ensemble des fonctionnaires désignés par le Gouvernement du Québec, pour veiller, sous l’autorité du Directeur (inspecteur en chef) et de ses représentants, à l’application du présent règlement;
26. «substance corrosive»: substance qui, mise en contact avec les tissus, cause par réaction chimique, un dommage plus ou moins important et dont les effets sur l’organisme sont secondaires ou moins importants que dans le cas des toxiques;
27. «substance dangereuse»: substance qui, en raison de ses propriétés explosives, inflammables, toxiques, corrosives, oxydantes, irritantes ou nuisibles de quelque manière, risque de causer une lésion;
28. «substance irritante»: substance qui, mise en contact avec les tissus, cause une inflammation plus ou moins vive, sans destruction des tissus, ni effets sur l’organisme;
29. «substance nuisible»: lorsque cette expression est utilisée à propos des poussières, fumées, brouillards, vapeurs ou gaz, elle désigne tout ce qui peut entraîner une lésion ou un affaiblissement des fonctions normales de toute partie du corps, sauf si cette condition est transitoire, peu fréquente et de courte durée, non cumulative et ne met pas en danger les personnes exposées à ces substances;
30. «substance oxydante»: substance qui, n’étant pas elle-même combustible, peut fournir suffisamment d’oxygène pour entretenir la combustion de matériaux combustibles en l’absence d’air. Ces substances comprennent les nitrates, les chlorates, les perchlorates, le peroxyde, les permanganates et l’oxygène;
31. «substance sujette à la combustion spontanée»: substance qui, lorsqu’elle est exposée à l’air, s’oxyde lentement et peut être enflammée par la chaleur d’une source d’inflammation externe;
32. «substance toxique»: substance qui, lorsqu’elle est absorbée ou aspirée à faible concentration par la bouche ou à travers la peau, compromet rapidement la santé ou la vie par une action autre qu’une action mécanique ou physique;
33. «véhicule automoteur»: véhicule à moteur monté sur roues, sur chenilles ou sur rails servant à transporter des objets ou des matériaux, ou à tirer ou pousser des chariots-remorques ou des matériaux;
34. «ventilation adéquate»: ventilation qui, dans des conditions normales, suffit à maintenir la concentration des gaz, des vapeurs, des fumées ou des poussières au-dessous de la plus faible des deux concentrations suivantes: la concentration qui entraîne des effets nuisibles ou la concentration équivalente à 25% de la limite inférieure d’explosion;
35. «zone de travail»: espace nécessaire au travailleur pour effectuer son travail librement.