14.3.2. Le comité de sécurité doit être composé d’un nombre égal de représentants des travailleurs et de représentants de l’employeur; le nombre minimal doit être de 2 pour chaque partie. S’il y a une association accréditée en vertu du Code du travail (chapitre C-27), c’est elle qui doit choisir les représentants des travailleurs.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 9, a. 14.3.2.