1. Définitions: Dans le présent règlement, les expressions suivantes signifient:a) «campements industriels»: ensemble d’installations temporaires ou permanentes, ainsi que leurs dépendances, que l’employeur organise pour loger des personnes à son emploi dans des travaux d’exploitation forestière, minière, de voie ferrée, de voirie, de barrage et autres du même genre, dans des scieries et des moulins à préparer le bois de pulpe, qu’il s’agisse de campements permanents, de campements permanents d’été ou de campements temporaires;
b) «employeur»: concessionnaire, compagnie, société, personne, entrepreneur, sous-entrepreneur, engagés dans l’exploitation d’une des industries ou entreprises mentionnées au paragraphe a;
c) «ouvrier»: toute personne occupée à un travail quelconque dans une des industries ou entreprises telles que définies;
d) «ministre»: le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
e) «inspecteur»: tout fonctionnaire du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
f) «campement permanent»: l’ensemble des constructions et de leurs dépendances où les employés doivent habiter au cours du travail, pendant plus de 15 jours successifs, et quelle que soit la saison;
g) «campement permanent d’été»: tout campement dont les opérations durent 15 jours ou plus, et qui ne peut être utilisé que du 15 mai au 1er octobre exclusivement;
h) «campement temporaire»: une construction, une bâtisse ou une tente où les employés ne sont que de passage au cours du travail, et où ils ne sont pas appelés à vivre plus de 15 jours successifs, en un site donné.