8. Latrines et écuries: Les latrines et écuries doivent être construites en tenant compte des conditions du terrain, de façon que les matières d’égout ne puissent pas contaminer l’approvisionnement d’eau et ne deviennent pas une nuisance pour les habitants des campements. Les latrines extérieures doivent être érigées à 50 pi ou plus des constructions et à 100 pi ou plus de tout lac ou cours d’eau. Les excréments dans les latrines extérieures doivent être entièrement recouverts d’un désinfectant approprié au moins une fois par semaine durant la saison d’été. Pour ce qui est des latrines chimiques ou bactériologiques, celles-ci peuvent être placées à l’intérieur des dortoirs à un endroit convenablement aménagé ou dans des appentis connexes convenablement construits. Les latrines doivent être construites suivant les plans et devis fournis ou acceptés par le ministre. Quant aux écuries, elles doivent être érigées à 100 pi ou plus des constructions et de tout lac, ruisseau, rivière ou autre cours d’eau.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 3, a. 8.