11. Approvisionnement d’eau: La prise d’eau d’alimentation doit être située à une distance d’au moins 150 pi ou plus du campement et de toute source de contamination; lorsqu’il s’agit d’un puits de surface bien protégé, la distance doit être de 100 pi ou plus des latrines, puisards, dépotoirs, étables ou autre source de contamination. Dans le cas d’une source qui serait située à un niveau beaucoup plus élevé que toute bâtisse et dépendance du campement ou d’un puits tubé, cette distance est laissée à la discrétion du ministre. De toute façon, la prise d’eau d’alimentation doit être située en amont du campement ou de toute source de contamination. De plus, toute eau de rivière ou de lac contaminée ne doit jamais être utilisée comme eau d’alimentation.
Un réservoir d’eau de dimensions convenables et bien entretenu, muni d’une chantepleure et couvert, doit être placé à la disposition des ouvriers. La tasse commune est formellement défendue.
Sauf pour ce qui regarde l’usage de la tasse commune, cet article ne s’applique pas aux campements industriels situés dans les limites d’une municipalité et reliés à un système d’aqueduc et d’égout.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 3, a. 11.