10. Déchets d’abattoirs — carcasses: Dès que le terrain le permet, les restes d’animaux morts ou tués doivent être immédiatement enterrés à au moins 2 pi sous terre à une distance de 100 pi ou plus des campements, de tout lac, ruisseau, rivière ou autre cours d’eau, ainsi que de la prise d’eau.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 3, a. 10.