34. Tout comité doit, avant le 31 mars de chaque année, faire parvenir à la Commission un rapport annuel d’activités. Ce rapport couvre la période du 1er janvier au 31 décembre et contient les informations suivantes:1° l’identification des associations accréditées représentées au sein du comité;
2° le nombre de travailleurs au sein de l’établissement;
3° la liste des membres du comité et leur fonction au sein de l’établissement;
4° la fréquence des réunions et le taux de participation annuel moyen à ces réunions;
5° le nom du médecin responsable des services de santé de l’établissement;
6° les modifications apportées au programme de prévention suite aux recommandations du comité;
7° le nombre et la nature des plaintes reçues;
8° le nombre d’enquêtes effectuées en vertu du paragraphe 9 de l’article 78 de la Loi, en identifiant les événements qui ont causé un accident du travail ou une maladie professionnelle.