29. Les représentants des travailleurs et de l’employeur au sein du comité y exercent leurs fonctions tant et aussi longtemps que l’employeur, l’association accréditée ou le groupe des travailleurs non représentés par une association accréditée ayant procédé à leur désignation reste habilité à ce faire et qu’ils n’ont pas été relevés de leurs fonctions par celui-ci.