12. Lorsque plusieurs associations accréditées représentent des travailleurs d’un établissement sans les représenter tous, les représentants des travailleurs au sein du comité sont désignés conformément à l’article 10.
Les travailleurs non représentés par une association accréditée sont alors réputés constituer un groupe participant auquel s’appliquent, en les adaptant, les dispositions contenues au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 10. Ce groupe ne peut, toutefois, désigner plus de représentants des travailleurs au sein du comité que l’ensemble des associations accréditées.