8.6.1. Si la profondeur d’un puits est inférieure à 60 m, les appareils de levage ou l’équipement répondant aux prescriptions de la sous-section 3.10 peuvent être employés pour le transport du personnel dans le puits.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.6.1.