8.2.2. L’employeur doit s’assurer que des travailleurs expérimentés portent une attention continuelle à l’examen et à la vérification de la voûte, du front d’attaque, des parois de chaque endroit de travail et des allées de circulation pour les travailleurs ou l’équipement.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 8.2.2.